P1 18 90 JUGEMENT DU 30 JUIN 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Bertrand Dayer, président ; Jean-Pierre Derivaz et Stéphane Spahr, juges ; Yves Burnier, greffier en la cause Ministère public des mineurs du canton du Valais, appelant, et U _________, partie plaignante et appelante, représentée par Maître M _________ contre V _________, prévenu et appelé, représenté par Maître N _________
Erwägungen (2 Absätze)
E. 10 Il n’est à juste titre pas contesté que l’accusation d’infraction au sens de l’article 179quater CP ne peut être retenue, en raison de la prescription de l’action pénale (cf. art. 36 al. 1 let. b DPMin) à l’encontre de V _________, Y _________ et Z _________, comme l’ont décidé les premiers juges (cf. consid. C/2 du jugement entrepris).
E. 11 Les prévenus sont pénalement acquittés des faits dénoncés par U _________. En outre, les éléments fondant les prétentions de cette dernière en réparation de son tort moral n’ont, comme l’ont relevé les premiers juges, pas été suffisamment établis. Dans ces conditions et dans la mesure de surcroît où il n’existe en droit des mineurs aucune obligation pour le juge du fond, mais une simple faculté de trancher les prétentions civiles (cf. art. 34 al. 6 PPMin), celui-ci peut se borner à renvoyer simplement cette question à un tribunal civil (cf. JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, Kommentar JStPO, 2ème éd., 2018, n. 9 ad art. 34 PPMin ; JEANNERET/FERREIRA, Les parties et leurs droits, in La procédure pénale applicable aux mineurs, 2011, p. 33 ss, no 107 p. 64), ce que le jugement entrepris a décidé à juste titre et qu’il convient ainsi de confirmer. 12.1 Vu le rejet des appels du Ministère public des mineurs et de la partie plaignante (cf. art. 428 al. 3 CPP a contrario applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), il convient de confirmer le sort des frais d’instruction et de première instance qui ont été laissés à la charge de l’Etat du Valais par les premiers juges (cf. art. 44 al. 1 PPMin), lesquels ne les ont au demeurant pas chiffrés. Il en va de même des dépens alloués au défenseur de la partie plaignante, respectivement à ceux des prévenus, dont les montants n'ont pas été contestés (cf. également consid. 2.2 ci-dessus).
12.2.1 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l’article 428 al. 1 CPP (cf. art. 44 al. 2 PPMin). Ces frais doivent dès lors être mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (cf. art. 428 al. 1 CPP ; arrêts 6B_566/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.3 et 6B_834/2013 du 14 juillet 2014 consid. 4.1 ainsi que les références citées). Pour la procédure d’appel devant le Tribunal de céans, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (cf. art. 22 let f LTar), de sorte que, compte tenu du degré moyen de
- 58 - difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr. ; cf. art. 10 al. 2 LTar), il doit être arrêté au montant total de 1000 francs. Dans la mesure où les appelants succombent, l’Etat du Valais (fisc) et la partie plaignante devraient, théoriquement, supporter chacun une partie des frais de la présente procédure d’appel (cf. art. 428 al. 1 CPP ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, n. 4 ainsi que 6-12 ad art. 428 CPP). Toutefois, comme l’indigence de U _________ a été constatée dans la décision qui lui a octroyé l’assistance judiciaire (cf. dos. p. 382-383) - laquelle déploie ses effets également en instance d’appel (cf. HARARI/CORMINBOEUF HARARI, Commentaire romand, n. 67a ad art. 136 CPP) – il faut admettre que l’assistance judiciaire doit en réalité lui être reconnue (cf. dans ce sens HARARI/CORMINBOEUF HARARI, n. 49 ad art. 136 CPP), si bien qu’elle est exonérée du paiement desdits frais (cf. à cet égard art. 136 al. 2 let. b CPP). Dans ces conditions, la totalité des frais d’appel sont laissés à la charge de l’Etat du Valais (fisc). 12.2.2.1 Le sort des dépens de seconde instance est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (cf. art. 3 al. 1 PPMin). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (cf. MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, n. 1b-1c ad art. 436 CPP). 12.2.2.2 Le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon cette disposition, les frais de défense relatifs à l’aspect pénal sont en principe mis à la charge de l’Etat. Il s’agit d’une conséquence du principe selon lequel c’est à ce dernier qu’incombe la responsabilité de l’action pénale (cf. ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Il incombe dès lors à l’Etat du Valais (fisc) d’indemniser tous les prévenus pour leurs frais de défense dans le cadre de la présente procédure d’appel, étant précisé qu’il n’est pas possible de mettre tout ou partie de ces frais à la charge de la partie plaignante dans la mesure où elle n’est pas la seule à avoir initié la présente procédure de recours et où les prévenus obtiennent gain de cause au pénal (cf. dans ce sens ATF 146 IV 476 et 139 IV 45 consid. 1.2 ; cf. également MIZEL/RÉTORNAZ, n. 2 ad art. 436 CPP ; GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2013 II p. 123 ss, p. 152-153).
- 59 - 12.2.2.3 Les honoraires d’avocat se chiffrent entre 1100 fr. et 8800 fr. pour la procédure d'appel (cf. art. 36 LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). En l'espèce, l'activité de Maître N _________, défenseur de V _________, a consisté en la rédaction d’un courrier accompagné de plusieurs pièces, ainsi qu’en la préparation et la participation aux débats du 10 juin 2021 (durée : 5h45), étant précisé qu’une durée de six heures paraît suffisante pour l’élaboration de la plaidoirie de seconde instance. Compte tenu en outre de la difficulté moyenne de la cause, l'indemnité (honoraires, débours et TVA confondus) due par l'Etat du Valais (fisc) audit avocat (cf. WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, n. 21 ad art. 429 CPP) pour la procédure d'appel est fixée à 3500 francs. En l'espèce, l'activité de Maître O _________, défenseur de W _________, a consisté en la rédaction de deux courriers, dont l’un accompagné de plusieurs pièces, ainsi qu’en la préparation et la participation aux débats du 10 juin 2021 (durée : 5h45), étant précisé qu’une durée de six heures paraît suffisante pour l’élaboration de la plaidoirie de seconde instance. Compte tenu en outre de la difficulté moyenne de la cause, l'indemnité (honoraires, débours et TVA confondus) due par l'Etat du Valais (fisc) audit avocat pour la procédure d'appel est fixée à 3500 francs. En l'espèce, l'activité de Maître P _________, défenseur de X _________, a consisté en la rédaction d’un courrier accompagné de plusieurs pièces, ainsi qu’en la participation aux débats du 10 juin 2021 (durée : 5h45), étant précisé qu’une durée de six heures paraît suffisante pour l’élaboration de la plaidoirie de seconde instance. Compte tenu en outre de la difficulté moyenne de la cause, l'indemnité (honoraires, débours et TVA confondus) due par l'Etat du Valais (fisc) audit avocat pour la procédure d'appel est fixée à 3500 francs. En l'espèce, l'activité de Maître Q _________, défenseur de Y _________, a consisté en la rédaction de deux courriers, dont l’un accompagné de plusieurs pièces, ainsi qu’en la participation aux débats du 10 juin 2021 (durée : 5h45). Compte tenu en outre de la difficulté moyenne de la cause, l'indemnité (honoraires, débours et TVA confondus) due par l'Etat du Valais (fisc) audit avocat pour la procédure d'appel est fixée à 3600 francs. En l'espèce, l'activité de Maître R _________, défenseur de Z _________, a consisté en la rédaction d’un courrier accompagné de plusieurs pièces, ainsi qu’en la participation aux débats du 10 juin 2021 (durée : 5h45), étant précisé qu’une durée de six heures
- 60 - paraît suffisante pour l’élaboration de la plaidoirie de seconde instance. Compte tenu en outre de la difficulté moyenne de la cause, l'indemnité (honoraires, débours et TVA confondus) due par l'Etat du Valais (fisc) audit avocat (pour la procédure d'appel est fixée à 3600 francs. 12.2.2.4 En vertu de l'article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante ne peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure que si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b). Aucune de ces deux hypothèses n’est réalisée dans le cas particulier, si bien que la partie plaignante appelante, qui est renvoyée à agir par la voie civile, ne peut réclamer aux prévenus une quelconque indemnité au sens de l’article 433 al. 1 CPP. Son défenseur d’office sera toutefois indemnisé conformément aux articles 135 et 138 al. 1 CPP.
Conformément à l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux articles 31 à 40 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 I 201 consid. 8.7 [180 fr.] et, plus récemment, arrêt 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.5).
En l'occurrence, l’activité dudit défenseur d’office pour la procédure d’appel a pour l’essentiel consisté en la rédaction de l’écriture de recours (13 pages), accompagnée de plusieurs annexes, en la rédaction de deux courriers, l’un accompagné d’une annexe, ainsi qu’en la préparation et la participation aux débats du 10 juin 2021 (durée: 5h45), étant précisé qu’une durée de dix heures paraît suffisante pour l’élaboration de la plaidoirie de seconde instance, laquelle a en outre été réalisée par une avocate- stagiaire. Dans ces conditions, eu égard à la fourchette prévue par l'article 36 LTar (1100 fr. à 8800 fr.), aux critères posés par les articles 27 et 30 al. 1 LTar et au sort dudit recours, l’autorité de céans fixe à 5250 fr., débours et TVA compris, l’indemnité réduite (70 % des honoraires) due par l’Etat du Valais à Maître M _________, en raison de l’assistance judiciaire octroyée à la partie plaignante appelante.
- 61 - Cette dernière est en outre tenue de rembourser ladite indemnité à cette collectivité publique dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 154 consid. 2.3.5).
Dispositiv
- L’Etat versera à Me M _________ une indemnité de 7'000 (sept mille) francs, TVA et débours compris, en sa qualité de conseil d’office de U _________.
- L’Etat versera à Me P _________ une indemnité de 7'500 (sept mille cinq cents) francs, TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de X _________.
- L’Etat versera à Me Q _________ une indemnité de 8'750 (huit mille sept cent cinquante) francs, TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de Y _________.
- L’Etat versera à Me O _________ une indemnité de 7'250 (sept mille deux cent cinquante) francs, TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de W _________.
- L’Etat versera à Me R _________ une indemnité de 7'500 (sept mille cinq cents) francs, TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de Z _________.
- L’Etat versera à V _________, défendu par Me N _________, défenseur de choix, une indemnité de 8'500 (huit mille cinq cents) francs à titre d’indemnité pour ses frais de défense. sont rejetés ; en conséquence, il est statué : - 62 -
- X _________ est acquitté de l’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), commis en commun (art. 200 CP).
- V _________ est acquitté des accusations d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), commis en commun (art. 200 CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP).
- Y _________ est acquitté des accusations d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), commis en commun (art. 200 CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP).
- W _________ est acquitté des accusations d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), commis en commun (art. 200 CP).
- Z _________ est acquitté des accusations d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), commis en commun (art. 200 CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP).
- Les prétentions civiles de U _________ sont renvoyées devant la juridiction ordinaire.
- Les frais d’instruction et de jugement de première instance, de même que ceux de la procédure d’appel, ces derniers étant arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais (fisc).
- L’Etat du Valais versera à Me M _________ une indemnité de 5250 fr. à titre de rémunération du conseil juridique gratuit de U _________ pour la procédure d’appel. U _________ est tenue de rembourser cette indemnité à l’Etat du Valais lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1CPP).
- L’Etat du Valais (fisc) versera à Me N _________ une indemnité de 3500 fr. pour la défense de V _________ en instance d’appel.
- L’Etat du Valais (fisc) versera à Me O _________ une indemnité de 3500 fr. pour la défense de W _________ en instance d’appel.
- L’Etat du Valais (fisc) versera à Me P _________ une indemnité de 3500 fr. pour la défense de X _________ en instance d’appel.
- L’Etat du Valais (fisc) versera à Me Q _________ une indemnité de 3600 fr. pour la défense de Y _________ en instance d’appel.
- L’Etat du Valais (fisc) versera à Me R _________ une indemnité de 3600 fr. pour la défense de Z _________ en instance d’appel. Sion, le 30 juin 2021 - 63 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 18 90
JUGEMENT DU 30 JUIN 2021
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Composition : Bertrand Dayer, président ; Jean-Pierre Derivaz et Stéphane Spahr, juges ; Yves Burnier, greffier en la cause
Ministère public des mineurs du canton du Valais, appelant, et
U _________, partie plaignante et appelante, représentée par Maître M _________ contre
V _________, prévenu et appelé, représenté par Maître N _________
- 2 - et W _________, prévenu et appelé, représenté par Maître O _________ et X _________, prévenu et appelé, représenté par Maître P _________ et Y _________, prévenu et appelé, représenté par Maître Q _________ et Z _________, représenté par Maître R _________.
(actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance [art. 191 et 200 CP])
- 3 - Procédure
A. Le 30 septembre 2015, à la suite de faits survenus durant la nuit du xxx au xxx septembre 2015 et dénoncés à la police par U _________ le xxx septembre suivant - laquelle s’est alors formellement constituée partie plaignante tout en réservant ses prétentions civiles (cf. dos. p. 54-59) - le juge des mineurs a ouvert une procédure pénale d’office à l’encontre de V _________, de Z _________ et de W _________ pour « actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et commission en commun » (cf. dos. p. 112, 115-116). Il en a fait de même à l’encontre de X _________ et d’Y _________ le 3 décembre suivant (cf. dos. p. 119-120). Toutes ces procédures ont été jointes le 12 juin 2017 (cf. dos. p. 588). B. Le xxx septembre 2015, à la demande du procureur du Ministère public, lequel avait ouvert une instruction à l’encontre de trois personnes majeures mises en cause par U _________ - soit A _________, B _________ et C _________ (cf. dos p. 124, 223, 302, 402-425, 639, 644) - cette dernière a été soumise à un examen clinique réalisé par le service de médecine légale de l’Hôpital du Valais (cf. dos. p. 231-244, 259-290). C. Le 4 février 2016, elle a à nouveau déclaré se constituer « partie plaignante au pénal et au civil » (cf. dos. p. 121). D. Le 22 février 2016, la police cantonale a adressé au juge des mineurs et au procureur son rapport de dénonciation concernant les faits survenus durant la nuit du xxx au xxx septembre 2015 (cf. dos. p. 1-11). E. Par décisions du 29 février 2016, ledit juge a désigné Me P _________ défenseur d’office de X _________ avec effet dès le 19 octobre 2015 (cf. dos. p. 126-127), Me Q _________ défenseur d’office de Y _________ (cf. dos. p. 129-130), Me D _________ défenseur d’office de Z _________ (cf. dos. p. 138-139) et Me O _________ défenseur d’office de W _________ (cf. dos. p. 144-145). F. Le 13 juillet 2016, ce même juge a écarté la requête de Y _________ tendant à ce que le procès-verbal de son audition par la police le 14 octobre 2015 soit retranché du dossier (cf. dos. p. 213-219). Il rendra une décision identique le 8 mai 2017 (cf. dos. p. 551-556).
- 4 - G. Le 6 octobre 2016, l’Hôpital psychiatrique de E _________ a adressé au juge précité un rapport indiquant les médicaments ingérés par U _________ notamment le xxx septembre 2015 (cf. dos. p. 298). H. Le 7 novembre 2016, l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a informé le juge des mineurs du fait que, compte tenu du « délai importan[t] » (soit plus de quatre jours et demi) séparant la date des prélèvements de sang et d’urine de U _________ en leur possession de celle des faits survenus durant la nuit du xxx au xxx septembre 2015, « une analyse toxicologique ne permettrait plus de détecter la plus grande partie de substances susceptibles de diminuer les capacités de discernement et de réaction au moment des événements (y compris l’alcool éthylique, d’autres substances volatiles, de GHB, opiacés, opioïdes, amphétamines, cocaïne, cannabis, des benzodiazépines d’une courte durée d’action, etc.) en raison de leur élimination par le corps ». Dans ces conditions, « des analyses toxicologiques (...) seraient peu pertinentes et significatives » (cf. dos. p. 384). Compte tenu de cet avis d’expert, le juge des mineurs a renoncé, le 14 novembre 2016, au mandat d’expertise qu’il avait confié au CURML le 3 novembre précédent (cf. dos. p. 307-308, 385). I. Par décision du 8 novembre 2016, ce même juge a octroyé l’assistance judiciaire gratuite à U _________ et lui a désigné Me M _________ en qualité de défenseur d’office avec effet dès le 4 février 2016 (cf. dos. p. 382-383). J. Le 14 février 2017, il a informé les parties du fait qu’il estimait être parvenu « au terme de l’instruction » et « pens[ait] clore [la] procédure par une mise en accusation » devant le Tribunal des mineurs « en raison des faits ressortant du rapport de dénonciation du 22 février 2016 ». Il leur a également imparti un délai pour requérir l’administration de preuves complémentaires (cf. dos. p. 425). K. Le 7 mars 2017, il a relevé Me D _________ de son mandat en faveur de Z _________ et désigné Me R _________ en qualité de défenseur d’office de ce dernier (cf. dos. p. 460-461).
L. Le 12 juin 2017, au terme du complément d’instruction administré, il a transmis le dossier au Ministère public des mineurs afin que ce dernier dresse l’acte d’accusation (cf. dos. p. 589-590).
- 5 - M. Le 11 avril 2018, la procureure des mineurs auprès du Ministère public (ci-après : la procureure des mineurs) a renvoyé V _________, W _________, X _________, Y _________ et Z _________ devant le Tribunal des mineurs afin qu’ils répondent des infractions d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), de commission en commun de ces actes (art. 200 CP) et de violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). N. Le 17 septembre 2018, le juge des mineurs a transmis aux parties deux rapports médicaux établis par l’Hôpital F _________ les 11 septembre et 20 octobre 2015 (cf. dos. p. 646-650), lesquels concernaient U _________ et figuraient dans le dossier instruit par le procureur à l’encontre des prévenus majeurs au moment des faits. Ledit dossier a en outre été tenu à disposition desdites parties, pour consultation durant quelques jours (cf. dos. p. 651). O. Le 18 septembre 2018, la procureure des mineurs a souhaité compléter l’accusation portée à l’encontre de Y _________ (cf. dos. p. 660-662). Ce complément a été admis par le président du Tribunal des mineurs le 20 septembre 2018 (cf. dos. p. 672-676). P. Les débats ont eu lieu le 25 septembre 2018. Le lendemain, ledit Tribunal a prononcé le jugement dont le dispositif est le suivant : 1. X _________ est acquitté de l’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), commis en commun (art. 200 CP). 2. V _________ est acquitté des accusations d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), commis en commun (art. 200 CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de pri[s]e de vue (art. 179quater CP). 3. Y _________ est acquitté des accusations d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), commis en commun (art. 200 CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de pri[s]e de vue (art. 179quater CP). 4. W _________ est acquitté des accusations d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), commis en commun (art. 200 CP). 5. Z _________ est acquitté des accusations d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), commis en commun (art. 200 CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de pri[s]e de vue (art. 179quater CP).
- 6 - 6. Les prétentions civiles de U _________ sont renvoyées devant la juridiction ordinaire. 7. L’Etat versera à Me M _________ une indemnité de 7'000 (sept mille) francs, TVA et débours compris, en sa qualité de conseil d’office de U _________. 8. L’Etat versera à Me P _________ une indemnité de 7'500 (sept mille cinq cents) francs, TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de X _________. 9. L’Etat versera à Me Q _________ une indemnité de 8'750 (huit mille sept cent cinquante) francs, TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de Y _________. 10. L’Etat versera à Me O _________ une indemnité de 7'250 (sept mille deux cent cinquante) francs, TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de W _________. 11. L’Etat versera à Me R _________ une indemnité de 7'500 (sept mille cinq cents) francs, TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de Z _________. 12. L’Etat versera à V _________, défendu par Me N _________, défenseur de choix, une indemnité de 8'500 (huit mille cinq cents) francs à titre d’indemnité pour ses frais de défense. 13. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat. Q. Le 28 septembre 2018, la procureure des mineurs a annoncé sa volonté de former appel à l’encontre de ce jugement (cf. dos. p. 1121). Le 2 octobre 2018, U _________ en a fait de même (cf. dos. p. 1122). Cette dernière a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel le 19 décembre suivant (cf. dos. p. 1123). R. Au terme de sa déclaration d’appel du 28 décembre 2018, la procureure des mineurs a conclu comme suit : 1. L’appel du Ministère public est admis. 2. V _________ est reconnu coupable d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) commis en commun (art. 200 CP). 3. Il est acquitté de l’accusation de violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vue (art. 179quater CP). 4. V _________ est condamné à une peine de privation de liberté de 4 mois, avec sursis pendant deux ans. 5. W _________ est reconnu coupable d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) commis en commun (art. 200 CP). 6. W _________ est condamné à une peine de privation de liberté de 6 mois, dont 3 mois fermes, avec sursis partiel pour 3 mois pendant 2 ans.
- 7 - 7. X _________ est reconnu coupable d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) commis en commun (art. 200 CP). 8. X _________ est condamné à une peine de privation de liberté de 4 mois, avec sursis pendant deux ans. 9. Y _________ est reconnu coupable d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) commis en commun (art. 200 CP). 10. Il est acquitté de l’accusation de violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vue (art. 179quater CP). 11. Y _________ est condamné à une peine de privation de liberté de 6 mois fermes. 12. Le sursis accordé par ordonnance pénale du 3 juillet 2015 est révoqué. 13. Z _________ est reconnu coupable d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) commis en commun (art. 200 CP). 14. Il est acquitté de l’accusation de violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vue (art. 179quater CP). 15. Z _________ est condamné à une peine de privation de liberté de 8 mois, dont 4 mois fermes, avec sursis partiel pour 4 mois pendant 2 ans. 16. Le Ministère public s’en remet à justice au sujet du sort des prétentions civiles de la partie plaignante. 17. Les frais de procédure sont mis à la charge de V _________, W _________, X _________, Y _________ et Z _________, solidairement entre eux. S. U _________ a déposé sa déclaration d’appel le 21 décembre 2018. Ses conclusions sont ainsi rédigées : 1. L’appel est admis. 2. En conséquence, V _________, W _________, X _________, Y _________ et Z _________ sont reconnu[s] coupables d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) commis en commun (art. 200 CP) et condamnés à une peine adéquate, U _________ s’en remettant en justice s’agissant de sa quotité. 3. Condamner les accusés à verser, solidairement entre eux et dans une proportion interne à fixer par le Tribunal cantonal, une indemnité de CHF 30'000.- à U _________, augmentée des intérêts à 5% dès le 15 septembre 2015, à titre de réparation du tort moral. 4. Condamner les accusés à tous les frais ainsi qu’à une équitable indemnité pour les dépens de U _________, les dispositions sur l’assistance judiciaire étant réservées.
- 8 - T. Aux débats d’appel, la représentante du Ministère public des mineurs a modifié ses conclusions dans les termes suivants : L’appel du Ministère public est admis. Par conséquent : 1. X _________ est reconnu coupable d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) commis en commun (art. 200 CP). 2. X _________ est condamné à une peine de privation de liberté de 4 mois, avec sursis pendant un an. 3. V _________ est reconnu coupable d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) commis en commun (art. 200 CP). 4. Il est acquitté de l’accusation de violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vue (art. 179quater CP). 5. V _________ est condamné à une peine de privation de liberté de 3 mois, avec sursis pendant un an. 6. Y _________ est reconnu coupable d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) commis en commun (art. 200 CP). 7. Il est acquitté de l’accusation de violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vue (art. 179quater CP). 8. Y _________ est condamné à une peine de privation de liberté de 5 mois, avec sursis pendant un an. 9. Les sursis octroyés les 28 novembre 2016 et 28 juin 2018 ne sont pas révoqués.
10. W _________ est reconnu coupable d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) commis en commun (art. 200 CP).
11. W _________ est condamné à une peine de privation de liberté de 4 mois, avec sursis pendant deux ans.
12. Z _________ est reconnu coupable d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) commis en commun (art. 200 CP).
13. Il est acquitté de l’accusation de violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vue (art. 179quater CP).
14. Z _________ est condamné à une peine de privation de liberté de 6 mois, avec sursis pendant deux ans.
15. Les sursis octroyés les 31 mai 2017 et 28 juin 2018 ne sont pas révoqués.
- 9 -
16. Le Ministère public s’en remet à justice au sujet du sort des prétentions civiles de la partie plaignante.
17. Les frais de procédure sont mis à la charge de X _________, V _________, Y _________, W _________ et Z _________, solidairement entre eux. Pour sa part, U _________ a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel, sous réserve de la date de départ des intérêts requis au chiffre 3 desdites conclusions (5 septembre au lieu du 15 septembre 2015). Quant aux prévenus, ils ont tous conclu au rejet des appels, sous suite de frais et dépens.
SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement
1.1 La présente cause est soumise au code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP] ainsi qu’à la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs [PPMin] (cf. art. 454 al. 1 CPP, art. 3 PPMin et art. 2 LAPPMin). 1.2 Nés les xxx 1999 (W _________), xxx 2000 (V _________), xxx 1998 (Y _________), xxx 1998 (Z _________) et xxx 1998 (X _________), les prévenus doivent répondre en appel de faits qui se sont déroulés durant la nuit du xxx au xxx septembre 2015. A ce moment-là, ils n'avaient pas encore atteint l’âge de la majorité. Dans ces conditions, c'est à l'aune du droit pénal des mineurs qu'ils doivent être jugés (cf. art. 1 al. 1 et 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs [DPMin]). 1.3 L’appel est recevable contre les jugements du Tribunal des mineurs qui, comme dans le cas particulier, ont clos tout ou partie de la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP et art. 40 al. 1 let. a PPMin). 1.4 La procureure des mineurs ainsi que la partie plaignante ont qualité pour recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 et 2 CPP ainsi que art. 38 al. 2 PPMin). 1.5.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF 138
- 10 - IV 157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2ème éd., 2016, n. 8 ad art. 399 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle- ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP). 1.5.2 La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé. Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Celles-ci ne sauraient, partant, être tenues d’annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur suffit de déposer une déclaration d’appel devant la juridiction de recours dans les vingt jours à compter de la communication du jugement motivé (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2ème éd., 2020, p. 603-604 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
n. 11 ad art. 399 CPP). 1.5.3 Le 26 septembre 2018, le dispositif du jugement entrepris a été communiqué par écrit aux parties (cf. dos. p. 791-794), si bien que l’annonce d’appel formulée par la procureure des mineurs le 28 septembre 2018, de même que celle de la partie plaignante du 2 octobre 2018, respectent le délai fixé par l’art. 399 al. 1 CPP. Pour sa part, la motivation de ce jugement a été expédiée aux parties le 10 décembre 2018 et reçue par ladite procureure, de même que par le mandataire de U _________, le lendemain. En adressant leur déclaration d’appel au Tribunal de céans les 21 (partie plaignante), respectivement 28 décembre 2018 (Ministère public), ceux-ci ont dès lors également agi en temps utile (cf. art. 399 al. 3 CPP). 1.6 Ces écritures satisfont par ailleurs aux exigences de forme de l’article 399 CPP. 1.7 Elles doivent par conséquent être considérées comme recevables. 1.8 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est habilitée à statuer (art. 8 al. 2 LAPPMin).
- 11 - 2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (cf. art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et
n. 2 ad art. 404 CPP; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (cf. KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (cf. MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; STOHNER, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 82 CPP). 2.2 Dans le cas particulier, le dispositif du jugement de première instance n’est remis en cause qu’en ce qui concerne l’acquittement des prévenus de l’accusation d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance (chiffres 1 à 5) ainsi que le renvoi à la juridiction ordinaire des prétentions civiles de U _________ (chiffre 6). Dès lors, dans la mesure où ils sont incontestés, les chiffres 7 à 12 de ce même dispositif sont entrés en force de chose jugée et n’ont pas à être revus (cf. art. 402 CPP). 3.1 Aux débats d’appel, V _________, Y _________ et Z _________ ont requis que les procès-verbaux des premières auditions de tous les prévenus par la police soient retirés du dossier. Ils ont soutenu, en substance, que, dans la mesure où ils se trouvaient tous dans un cas de défense obligatoire au sens de l’article 24 PPMin, ils auraient dû être assistés par un défenseur, ce qui n’avait pas été le cas. 3.2 Il faut d’emblée relever que cette question ne paraît pas avoir été soumise aux juges de première instance - qui n’ont eu à se prononcer que sur le retrait de pièces provenant de la procédure conduite à l’encontre « des prévenus majeurs » et
- 12 - singulièrement des déclarations de ceux-ci à la police alors qu’ils n’étaient pas assistés par un avocat (cf. dos. p. 758-790, 1074-1076) - de sorte que l’on peut se demander si le fait de soulever ladite question uniquement en instance d’appel n’est pas tardif (cf. à ce sujet ATF 138 I 97). Certes, celle-ci avait déjà été évoquée auparavant, par Y _________, au stade de l’instruction devant le juge des mineurs qui l’avait cependant écartée (cf. dos. p. 210-219, 541, 551-556). Elle avait également été soulevée, au même stade, par V _________ (cf. dos. p. 434, 469), qui paraît ensuite l’avoir oubliée (cf. dos.
p. 562-563) et à laquelle ledit juge n’a jamais répondu (cf. dos. p. 572-576), sans que l’intéressé ne s’en plaigne par la suite. Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’il est inexact de soutenir qu’aucun des prévenus n’était assisté par un défenseur lors de sa première audition par la police puisque W _________ et X _________ l’étaient bel et bien (cf. dos. p. 20 et 46). Quoi qu’il en soit, même s’il fallait admettre que les trois autres accusés, soit V _________, Y _________ et Z _________, se trouvaient déjà dans un cas de défense obligatoire lorsqu’ils ont été entendus par la première fois par la police, ils pouvaient néanmoins choisir de se défendre seuls, cette renonciation étant compatible avec les exigences de la CEDH, pour autant que l’information sur leurs droits leur ait alors été clairement donnée et qu’ils en aient bien compris la portée (cf. art. 3 al. 1 PPMin ainsi que MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 2 ad art. 130 CPP ; cf. également LIEBER, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Kommentar zur StPO, 3ème éd., 2020, n. 6-10 ad art. 130 CPP). Or, il ressort clairement des actes de la cause que ces trois prévenus ont été dûment avertis de leur droit d’être assistés par un avocat et ne l’ont pas souhaité (cf. dos. p. 13 [R1], 16, 25, 29 [R1], 34, 41 [R1]), sans que le dossier ne permette de douter de leur capacité de discernement à ce moment-là. Il faut dès lors admettre qu’ils ont valablement renoncé à leur prérogative. Au surplus, ils ont tous été entendus à nouveau par la suite en présence de leurs défenseurs respectifs (cf. dos. p. 154 ss). Compte tenu de tous ces éléments, il ne se justifie pas de retirer du dossier leurs premières déclarations faites à la police. II. Statuant en fait
4.1 U _________, née le xxx 1980 et exploitante d’un salon de coiffure à G _________, est mariée avec H _________ ; ils sont les parents d’une fille née en 2002. En octobre 2014, un trouble de la personnalité de type « borderline » (trouble bipolaire) a été
- 13 - diagnostiqué chez elle. En 2015, elle était suivie par un médecin psychiatre établi à G _________ et son traitement médicamenteux quotidien - qui avait notamment pour effet d’altérer sa mémoire - comprenait de l’Efexor® 75mg (antidépresseur), de la Quétiapine® 25mg (neuroleptique), ainsi que du Temesta® en réserve (anxiolytique). Lorsqu’elle était en état de « crise », ce qui arrivait alors une fois par mois, elle pouvait ressentir de très fortes pulsions sexuelles et chercher à consommer de l’alcool, lequel, mélangé avec ses médicaments, était susceptible de provoquer d’importantes « crises ». Ces dernières étaient déclenchées par des « mises en compétition avec d’autres personnes lancées par [s]on mari », lequel la blessait en lui disant, par exemple, « celle-là, elle n’est pas malade, elle est jolie ». En réaction à ces propos et pour « faire du mal » à son conjoint, ainsi que pour « le faire réagir », elle était alors « prête à accomplir des actes sexuels avec d’autres hommes » (cf. dos. p. 54-55 [R2, 6], 62-63 [R2, 4], 234-235, 516, 647-648). 4.2 Le xxx septembre 2015, à l’occasion d’une telle « crise », U _________ a entretenu une relation sexuelle extra-conjugale consentie avec un homme qu’elle avait rencontré « par hasard » la veille et qui l’avait charmée. Elle a par la suite informé son époux de cette infidélité en lui demandant « d’arrêter de [la] rabaisser ». Au cours de cette même semaine, elle lui a également reproché leur vie sexuelle qu’elle jugeait insatisfaisante. Elle souhaitait en particulier « avoir du sexe par voie anale » (cf. dos. p. 55 [R6], 63 [R3, 5], 234). 4.3 Le xxx septembre 2015, en fin d’après-midi, U _________ a annoncé à son conjoint qu’elle allait « faire du jogging ». Ce dernier savait qu’elle lui mentait et « qu’il se passait quelque chose ». Lors d’une discussion qu’ils ont eue plus tard, elle lui a expliqué « qu’elle avait rencontré quelqu’un », puis a fait une « crise ». H _________, ainsi que les parents de l’intéressée, l’ont alors conduite à l’Hôpital psychiatrique de E _________ où elle a été admise à 23h00. Deux heures plus tard, avec l’accord du médecin de garde, elle a toutefois quitté cet établissement, puis a rejoint son amant. Elle n’a regagné le domicile conjugal qu’à 7h00 du matin (cf. dos. p. 63-64 [R5], 232, 298). 4.4 Le (samedi) xxx septembre 2015, les époux U-H _________ se sont disputés. De l’avis de H _________, ils se trouvaient alors dans une « phase » de leur relation où sa femme pouvait lui être infidèle. A 18h00, se sentant coupable d’avoir trompé son mari quelques jours auparavant et ce dernier manifestant la volonté de la quitter, U _________ a commis une tentative de suicide en ingurgitant une grande quantité (« une boîte entière ») de somnifères (Somnium®) avant de se coucher. A son réveil, une « crise très
- 14 - forte » l’a opposée à son époux, lequel a appelé la police. La plaignante a ensuite été transportée, inconsciente et en ambulance, aux urgences de l’Hôpital de G _________ où elle a subi un lavage gastrique à 19h00. Elle a expliqué aux urgentistes qu’elle n’avait pas pris d’autres médicaments que son traitement habituel ainsi que deux verres d’alcool. Après avoir été gardée en observation durant deux heures, elle a été transférée par la police à l’Hôpital psychiatrique de E _________. Elle y a expliqué au personnel médical qu’elle n’avait pris que trois comprimés de Temesta®, mais ledit personnel a supposé qu’elle en avait ingéré davantage car son discours était incohérent. Environ trente minutes après son arrivée, et alors qu’elle n’avait encore reçu aucune médication (cf. dos. p. 298), elle a quitté cet hôpital de sa propre initiative, « en courant » et en chemise de nuit, puis a regagné son domicile à pied. Deux agents de la police municipale de G _________, avertis de sa « fugue » par un appel de H _________ aux alentours de 20h55, s’y sont rendus. Ils ont constaté que l’intéressée était « très excitée », qu’elle « salivait beaucoup, avait un équilibre instable et ne voulait pas retourner à l’hôpital car elle ne voulait pas annuler ses rendez-vous » professionnels de coiffeuse au cours de la semaine à venir. Elle leur a également expliqué que son mari voulait la quitter et qu’elle « n’arrivait pas à gérer la situation », tout en reconnaissant l’avoir trompé quelques jours auparavant, pour la première fois en quinze ans de vie commune. Lesdits agents ont également noté que « par moments, elle avait des propos confus ». Elle a ensuite été reconduite en ambulance à l’Hôpital de E _________. Peu avant 23h00, après avoir signé une décharge, elle a quitté à nouveau cet hôpital à pied, sans avoir non plus reçu de médication (cf. dos. p. 298), contrairement à ce qu’elle indiquera lors de son audition par la police cantonale le 11 septembre 2015 (cf. dos. p. 55-56 [R6]), puis au procureur le 16 novembre 2016 (cf. dos. p. 418 [R7]). Lors de son départ dudit hôpital, elle était en possession de « toutes [s]es affaires » - à l’exception de son téléphone portable que son mari avait « gardé » - et vêtue d’un short serré noir, d’une jaquette en laine blanche avec fermeture éclair, sous laquelle elle ne portait pas de soutien-gorge, ainsi que de baskets de sport. Selon ses dires, elle s’était sentie à ce moment-là « calme, tranquille et sereine » (cf. dos. p. 32 [R15], 47 [R4], 55-56 [R6], 63 [R3], 64-65 [R5, 7], 69 [R3], 77 [R3], 90-91, 232-233, 418 [R7]). 4.5 Sur le chemin du retour chez elle, U _________ est passée près de la station- service xxx sise à l’avenue xxx à G _________. Elle y a aperçu un groupe de jeunes hommes rassemblés sur un parking sis à proximité, soit, notamment, les prévenus alors mineurs Z _________, V _________, W _________, Y _________ et X _________, ainsi que trois personnes majeures (A _________, C _________ et B _________). Ils étaient
- 15 - tous réunis pour fêter l’anniversaire d’un ami, en écoutant de la musique et en consommant, par petits groupes, de la bière, du vin ainsi que de la vodka (cf. dos. p. 4, 14 [R4], 21 [R4], 31 [R7], 42 [R4], 47 [R4], 69 [R3], 77 [R3], 93 [R2], 100 [R4], 106 [R3], 155, 179, 188, 224-226).
4.6 La suite des événements fait l’objet de versions différentes de la part des différents protagonistes qui se sont exprimés en procédure. 5.1.1.1 Entendue par les inspecteurs de la police judiciaire le xxx septembre 2015, U _________ a expliqué que, lorsqu’elle avait quitté pour la deuxième fois l’Hôpital de E _________, elle avait « dévalé des talus » en « emprunt[ant] le chemin qui descendait directement sous l’hôpital en ligne droite et qui menait à proximité de la station[-service] xxx ». A cet endroit, un « groupe de jeunes » l’avait interpellée et invitée à « venir boire un verre avec eux ». Elle leur avait expliqué qu’elle s’était « enfuie » de E _________ et ils s’étaient montrés « sympas » avec elle, en lui servant un verre, puis un deuxième de « Vodka Red-Bull ». N’étant pas habituée à consommer de l’alcool, elle avait alors « commencé à ne pas être bien, vaseuse », étant précisé qu’elle s’était déjà sentie « partir » après le premier verre. Deux jeunes étaient ensuite « venu[s] vers elle pour [la] tenir » et faire des « selfies » en sa compagnie ; elle leur avait donné son numéro de téléphone à cette occasion. Puis, ils lui avaient « fait fumer » quelque chose d’indéterminé, dont elle n’avait toutefois aspiré qu’une seule bouffée car cela ne lui plaisait pas. Son cerveau « ne réagissait plus » à ce moment-là, comme si elle avait été « droguée », ce qui, selon elle, s’expliquait par « l’association alcool et médicaments ». S’agissant de la suite des événements, c’était « le trou noir » et elle ne se souvenait « de rien du tout » jusqu’à ce qu’elle se « retrouve dans un champ, dans l’herbe ». Elle se rappelait qu’elle était « couchée dans ce champ », qu’une fille - dont elle apprendra plus tard qu’il s’agissait en réalité d’un garçon (cf. dos. p. 516), soit V _________, lequel pouvait toutefois être confondu avec une fille (cf. dos. p. 10 et 101 [R4]) - lui « tenait la tête », « [l’]embrassait » et la « calmait », que « trois ou quatre garçons » se tenaient devant elle, « leurs pantalons baissés, leurs sexes dehors », et qu’elle « leur faisai[t] des fellations », sans qu’elle ne puisse préciser « si [elle] faisai[t] [elle]-même le mouvement de les sucer ou s’ils utilisaient la force en [lui] tenant la tête ». Ne pouvant en outre indiquer si elle était complètement nue, elle était en revanche capable d’affirmer qu’il y « a[vait] eu pénétration », sans toutefois être en mesure de « dire par combien de personne[s] », si ces dernières avaient « éjaculé ou utilis[é] des préservatifs », si elle avait été « pénétrée vaginalement ou analement », ou encore si elle avait ressenti des douleurs. Néanmoins, elle se souvenait que trois personnes avaient été
- 16 - « particulièrement actives » et « décidaient de tout ce qui se faisait ». Finalement, l’un de garçons lui avait proposé de la raccompagner. En chemin, il l’avait soutenue car elle titubait. Invoquant le fait « qu’il n’avait rien eu », il lui avait également demandé « de venir le sucer ». Elle lui avait répondu qu’elle était fatiguée et souhaitait rentrer chez elle. Il avait insisté, puis, confronté à un nouveau refus, l’avait quittée, si bien qu’elle était revenue seule à son domicile. Elle y avait trouvé la porte d’entrée fermée, avait appelé son mari et « lancé des cailloux contre les stores ». Celui-ci, étonné de la voir car il pensait qu’elle se trouvait toujours à l’Hôpital de E _________, avait appelé la police. Elle avait ensuite expliqué aux agents venus sur place qu’elle avait signé une décharge pour pouvoir quitter ledit hôpital, sans cependant leur raconter « ce qui [lui] était arrivé », car, pour elle, « ce n’était pas réel, c’était comme un cauchemar, [elle] avai[t] honte ». Par la suite, et sans entrer dans les détails, elle avait expliqué à son époux « ce qui s’était passé », à savoir qu’elle avait « rencontré des jeunes », lesquels lui « avaient fait du mal » et lui « avaient passé dessus ». Celui-ci n’avait « pas prêté attention » à ses dires, croyant sans doute qu’elle « délirai[t] » et lui avait demandé d’aller se coucher. Le lendemain matin, en se levant, elle avait remarqué que son drap était « plein de sang » provenant « de son anus » d’où une hémorroïde était « sortie ». Elle avait alors réalisé « la gravité de ce qu[’elle] avai[t] vécu ». Elle avait en outre constaté la présence d’hématomes sur son corps et s’était douchée en se « frott[ant] comme une malade ». Elle avait de plus reparlé à son mari « de ce qui s’était passé » et ce dernier lui avait répondu qu’elle « l’avai[t] assez cherché (...) à force de chercher les hommes », ce qui l’avait dissuadée de se rendre à la police. Elle avait également « jeté à la poubelle » tous les habits qu’elle portait le soir précédent car elle les trouvait « répugnants » et ne voulait plus les voir. Invitée par les enquêteurs à indiquer si, « à un quelconque moment », elle avait exprimé son désaccord en lien avec les faits qu’elle dénonçait, elle a déclaré n’avoir aucun souvenir « d’avoir dit d’arrêter, d’avoir crié ou d’avoir essayé de partir », sans exclure cependant l’avoir fait. Elle estimait de plus que ce n’étaient pas ses « pulsions » qui lui avaient « fait faire ce qui s’[était] passé ». Finalement, c’était sa maman qui l’avait « un peu motivée » à dénoncer les faits. Elle avait néanmoins « hésité » à le faire en raison de sa « maladie » (cf. dos. p. 56-59 [R6, 9, 12, 14 et 19]). 5.1.1.2 Lors de l’entretien qu’elle a eu avec la Dresse I _________ lors de son examen clinique du xxx septembre 2015 (cf. consid. 5.1.7 ci-dessous), U _________ a précisé ne pas s’être sentie en danger avec le groupe de garçons auquel elle s’était jointe après avoir quitté l’Hôpital de E _________. Elle avait en outre « bu au maximum trois verres » de vodka mélangée avec du « Red-Bull ». Elle avait ensuite « commencé à tanguer » et à voir « tout tourner ». Deux garçons l’avaient tenue par le bras et avaient commencé à
- 17 - « faire des selfies » avec elle, puis, « un garçon » l’avait « prise plus loin » et lui avait fait « fumer une latte de joint ». Elle s’était alors « sentie partir, comme ʺdroguéeʺ » et avait connu un « trou noir ». A son réveil, elle « se trouvait dans un champ d’herbes, sur un terrain en pente », « couchée sur le dos » et « la tête en haut de la pente ». Un garçon - qu’elle croyait alors, à tort, être une fille (cf. consid. 5.1.1.1 ci-dessus) - « se trouvait à genoux à côté de sa tête, pench[é] sur elle et lui embrassait le visage ». Il lui avait également prodigué des « attouchements » sur son visage et sa poitrine. En outre, trois autres garçons lui faisaient face, « le pantalon en bas, le sexe dehors ». Elle avait eu « leur sexe dans la bouche », mais sans savoir si « c’[était] eux qui lui [avaient] mis ou si elle [avait] fait le rapport ». Elle avait ensuite « tout zappé », hormis le fait - qualifié de « flash » - qu’un autre garçon s’était offert pour la raccompagner, avant de lui demander de lui prodiguer une fellation, ce qu’elle avait refusé. Elle a par ailleurs indiqué qu’une fois de retour à son domicile, elle avait raconté à son mari qu’elle avait été violée par des « jeunes » avec lesquels elle avait bu « des verres », ce à quoi ce dernier lui avait répondu de venir se coucher et qu’ils en reparleraient le lendemain. Elle avait également demandé à son époux de lui « faire l’amour » et ils avaient entretenu « une relation vaginale non protégée ». Elle a pour le surplus répété sa version des faits livrée à la police la veille, tout en précisant encore que, les jours suivants les faits, elle avait vu « apparaître des bleus » sur son corps ainsi qu’une « lésion brun-noire au niveau de la tempe gauche, comme ʺune brûlureʺ » qui avait disparu après deux ou trois jours grâce à l’application d’une crème. Le xxx septembre 2015, comme elle avait « commencé à ʺressaigner de l’arrièreʺ » et ressentait toujours des douleurs, elle avait appelé son gynécologue qui lui avait conseillé d’aller à « l’Hôpital de J _________ » où elle s’était effectivement rendue le jour-même à 19h00 pour y être examinée (cf. consid. 5.1.6 ci- dessous). Elle a finalement expliqué que, par la suite, elle avait « commencé à recevoir des téléphones anonymes et ʺdes demandes d’amis sur Facebookʺ », de même que des « photos d’hommes nus demandant à faire du sexe avec elle ». Elle avait alors décidé de porter plainte (cf. dos. p. 233-234). 5.1.2 Auditionnée le 16 novembre 2016 par le procureur, dans le cadre de la procédure instruite par ce dernier à l’encontre de A _________, B _________ et C _________ (cf. lettre B ci-dessus), U _________ a exposé que, lorsqu’elle avait quitté l’Hôpital de E _________, elle avait eu « la force » de rentrer chez elle et ressenti « beaucoup de colère » car elle en voulait à son mari « de ce qui s’était passé » ce jour-là. Dans le même temps, elle s’était cependant sentie « mal et assommée comme somnambule ». Après avoir été interpellée par des « jeunes » qui « faisaient la fête », elle les avait rejoints car elle ne voyait aucun danger à être en leur compagnie et se sentait « un peu
- 18 - euphorique à cause des médicaments ». Elle voulait « passer une soirée sympa » et n’avait pas perçu de « mauvaise intention » de la part desdits jeunes. Elle leur avait « clairement » expliqué qu’elle « sortai[t] de E _________ » et ceux-ci l’avaient « bien compris », certains lui ayant d’ailleurs demandé « pourquoi [elle] avai[t] été là-haut ». Elle s’était alors confiée à eux en leur parlant de ses problèmes conjugaux et professionnels, mais non pas de ses « problèmes sexuels ». Elle les avait toutefois informés du fait qu’elle avait des « soucis » et prenait des médicaments « pour parer à [son] hyper sensibilité ». Les personnes présentes l’avaient « écoutée gentiment sans agressivité ». Elle avait consommé de l’alcool en leur compagnie, soit une dizaine de verres au total, et, après le troisième, avait « perdu le contrôle » d’elle-même, en reconnaissant avoir eu « besoin de cela après la journée » qu’elle avait passée. Elle souhaitait « [s]e détendre sans arrière[-]pensées ». A un moment donné, une « personne de couleur » lui avait tendu un « joint » en lui disant que ça allait lui « faire du bien ». Elle en avait « tiré deux taffes avant de tousser et de [le] lui rendre ». A partir de ce moment- là, elle avait vu « le sol bouger devant [elle] » et s’était sentie comme « sur un nuage ». Elle estimait qu’elle avait bu une dizaine de verres d’alcool et que « le mélange alcool[,] drogue et médicament » l’avait fait « chavirer ». Elle se souvenait qu’elle ne « tenai[t] plus debout » et que deux jeunes étaient « venus la soutenir ». L’un deux – soit Z _________ - lui avait demandé d’ouvrir sa jaquette et elle lui avait rétorqué de le faire lui-même, si bien qu’elle s’était retrouvée « seins nus » devant le « groupe de jeunes ». Elle ne s’y était toutefois pas opposée, pas plus d’ailleurs au fait qu’ils prennent « des selfies » à ses côtés, en leur demandant cependant de ne pas les « afficher » sur « Facebook ». Selon elle, ils auraient alors pu faire « n’importe quoi » d’elle, même la tuer car, comme elle « délirai[t] », elle ne pouvait pas réagir. Elle était en outre incapable de se déplacer seule et devait être soutenue pour le faire. Elle n’était « pas en état d’articuler, de parler, de bouger ». Elle était « paralysée » et « pouvai[t] uniquement gémir ». Elle ne se rappelait pas d’avoir proposé « des actes sexuels » aux personnes présentes, ni « d’avoir consenti à des actes sexuels avec [celles-ci] ». A son avis, le fait qu’elle avait auparavant montré ses seins n’avait nullement été « une invitation à se permettre tout le reste » et n’était « en tout cas pas une excuse valable ». Elle a aussi expliqué qu’elle s’était retrouvée « dans le coma quelques heures » puis, quand elle était « revenue à [elle] », s’était rhabillée et avait été raccompagnée par un membre du « groupe ». Elle avait ensuite repris peu à peu ses esprits et, lorsque la police était arrivée à son domicile, elle avait pu leur parler, quand bien même tout ce qu’elle souhaitait à ce moment-là était de pouvoir dormir. Interpellée par le procureur sur les « détails sexuels » qu’elle avait pu livrer lors de ses précédentes déclarations à la police (cf. consid. 5.1.1.1 ci-dessus), elle a affirmé qu’ils « correspond[aient] à un moment [où
- 19 - elle avait] eu une lueur d’esprit et [avait] vu les 4 personnes devant [elle] alors qu[‘elle] étai[t] couchée dans l’herbe ». Elle avait alors « tout de suite ferm[é] les yeux » et était « partie » (cf. dos. p. 417 [Q1], 419 [R10], 421-422 [R8-17, 20, 22-23, 28-30]. 5.1.3 Entendue par le juge des mineurs le 27 mars 2017, U _________ a confirmé ses précédentes déclarations au procureur xxx (cf. consid. 5.1.2 ci-dessus). Elle a en outre prétendu qu’avant de rejoindre l’Hôpital de E _________, elle avait « reçu beaucoup de médicaments » à la suite de sa tentative de suicide et qu’à cet hôpital, il lui avait « mis une intraveineuse dans les mains ». Lorsqu’elle avait quitté ce lieu pour la deuxième fois le xxx septembre 2015, elle était « shootée par les médicaments ». Selon ses propres termes, elle était alors « un peu stone et sereine en même temps ». Elle a de plus précisé qu’elle avait été « attirée » par le groupe de jeunes auquel elle s’était jointe car elle avait vu qu’ils avaient de l’alcool et qu’elle voulait boire, même si elle était consciente des « contre-indications » liées au fait de mélanger de l’alcool avec ses médicaments. A ce moment-là, elle était en effet « mal dans [s]a peau », avait « vraiment marre de tout », venait d’essayer de mettre fin à ses jours et était confrontée à des « problèmes de couple ». Les jeunes qu’elle avait rejoints étaient répartis en petits groupes et celui qui était proche d’elle comprenait quatre à cinq personnes qui avaient toutes entendu lorsqu’elle leur avait déclaré qu’elle s’était « enfuie de E _________ ». C’était du reste la première chose qu’elle leur avait dite. Après avoir bu « quelques verres » - qu’elle évaluera entre trois et trente - elle avait commencé à ne plus être elle-même ; elle imaginait toutefois en avoir encore bu d’autres « vu l’état dans lequel [elle s’était] trouvée ». C’était à ce moment-là que l’un des jeunes présents avait proposé de prendre des photos. Quelqu’un l’avait tenue « par le bras », « un autre [avait] descendu la fermeture éclai[r] de [s]on pull ». Elle leur avait en outre demandé de ne pas « transférer » les photos prises, ce qu’ils avaient accepté en rigolant. A son avis, ils avaient « profité de [s]on état de faiblesse ». Elle a de plus contesté avoir demandé à certains jeunes d’entretenir des relations sexuelles avec elle. Elle a toutefois reconnu être d’une nature « très tactile dans [s]a vie de tous les jours » et « prend[re] facilement les gens dans [s]es bras ». A son avis, les jeunes avaient « certainement pris cela pour des avances ». Interpellée ensuite sur la « conscience » qu’elle avait eue « de ce qui se passait », elle a expliqué en avoir eu « légèrement (...) au début », se voyant « par terre avec 3 individus devant [elle], le sexe à l’air », puis, avoir eu l’impression d’avoir quitté son corps et de ne plus être là, se sentant « comme une vieille carcasse ». Dès ce moment-là, elle n’avait plus aucun souvenir. Elle a encore précisé qu’elle ne s’était pas débattue et n’avait pas demandé aux jeunes présents d’arrêter, qu’elle n’avait « plus du tout [été] en mesure de parler et de faire quoi que ce soit », qu’elle avait été
- 20 - « complètement absente » et que les jeunes « auraient même pu [la] tuer ». Elle ne se rappelait en outre pas s’être « éclipsée avec un des jeunes » et ne pouvait pas dire si elle avait pu se rhabiller seule ou avait dû être aidée. Elle se souvenait en revanche que le jeune qui l’avait raccompagnée avait insisté pour le faire. Elle avait en effet « des moments de blanc et des moments où [elle se] rappel[ait] », comme des « flashs ». Une fois rentrée à son domicile, elle n’avait rien dit aux policiers qui y étaient venus à la demande de son époux car elle ne se souvenait « de plus rien du tout ». Elle n’avait réalisé ce qu’elle avait vécu que le lendemain lorsqu’elle avait vu du sang sur son lit et des hématomes sur son corps ; elle avait alors « paniqué ». Elle a par ailleurs reconnu qu’après le départ desdits policiers, son mari lui avait proposé une relation sexuelle qu’elle avait acceptée ; elle se trouvait alors dans un « état second ». Elle a finalement expliqué avoir déjà connu, à l’âge d’environ 14 ans lorsque ses parents la frappaient, un « black-out » du même genre que celui qu’elle décrivait avoir vécu le soir des faits. Elle arrivait alors à « sortir de [s]on corps pour [s]e protéger et ne pas entendre et voir ce qui se pass[ait] ». Cet état n’était, en principe, pas « visible » pour des tiers (cf. dos p. 508- 518). 5.1.4 Dans leur rapport d’intervention du xxx septembre 2015, le sergent K _________ et le sergent-major Z _________ de la police municipale de G _________ ont indiqué être intervenus, à la demande de H _________, au domicile de ce dernier et de son épouse le xxx septembre 2015 à 01h35 du matin. Celui-ci s’était plaint du fait qu’une « personne lançait des cailloux sur ses vitres d’appartement ». A leur arrivée, ils avaient constaté que U _________ avait regagné le domicile conjugal. Celle-ci leur avait alors expliqué qu’elle avait été autorisée à quitter l’Hôpital de E _________, ce que les renseignements qu’ils avaient ensuite obtenus auprès de leur « centrale » avaient confirmé. Elle ne leur avait en revanche parlé à aucun moment « d’une rencontre avec des personnes lors de son trajet de retour à la maison ». En outre, elle ne leur avait paru être « ni alcoolisée, ni sous l’influence de stupéfiants ». Ses habits étaient propres et elle ne s’était plainte d’aucune douleur. Ses propos étaient « cohérents » et « elle était très lucide ». Elle ne semblait être ni « a[p]eurée », ni « choquée », et souhaitait qu’ils quittent son domicile, tout comme son père qui était arrivé avec une amie. Son mari l’avait ensuite dissuadée, compte tenu de l’heure tardive, de sortir pour acheter des cigarettes et ils lui avaient « fait comprendre qu’il était préférable de rester à la maison sans faire de scandale et de se reposer, afin d’y voir plus clair le matin, au vu de tout ce qui s’était passé ces derniers jours ». Ils avaient ensuite quitté les lieux (cf. dos. p. 91).
- 21 - 5.1.5.1 Entendu par les inspecteurs de la police judiciaire le xxx septembre 2015, H _________ a expliqué, que lors de son retour au domicile conjugal au petit matin du xxx précédent, son épouse lui avait raconté avoir « rencontré des jeunes » et avoir « dansé avec eux ». Il l’avait trouvée « déphasée », mais « rien de différent comparé à la veille ». Selon lui, elle « était comme si rien ne s’était passé ». En outre, elle ne paraissait pas être « sous l’influence de l’alcool ou du cannabis ». Elle lui avait donné l’impression de sortir d’un restaurant. Elle s’était déshabillée et avait mis ses vêtements « au sale ». Il avait constaté la présence de « brindilles sèches » sur le short et le dos « d’une jaquette en laine » et lui avait demandé des explications à ce sujet. Elle lui avait répondu « qu’elle avait dû trébucher en descendant de E _________ ». Elle s’était également rendue aux toilettes et, après avoir poussé un cri, en était ressortie en lui « montrant deux hémorroïdes ». Il ne s’était toutefois « pas inquiété plus que tant ». Plus tard, à la demande de son épouse, ils avaient « entretenu une relation sexuelle vaginale de manière normale ». Le lendemain, ils avaient travaillé toute la matinée et l’intéressée avait dormi durant l’après-midi. A 18h00, elle avait reçu un appel provenant d’un numéro inconnu. Il l’avait entendue dire qu’elle était malade, puis raccrocher. Après discussion, il avait compris qu’il s’était passé quelque chose et lui avait demandé des explications. Elle lui avait alors « tout déballé » en lui disant « qu’elle avait fait du sexe » durant la nuit précédente. Elle avait en effet « rencontré des jeunes » et leur « avait dit qu’elle s’était échappée de E _________ ». Ceux-ci lui avaient alors répondu « qu’elle n’avait rien à faire là-haut et qu’elle devait faire la fête avec eux ». Ils lui avaient proposé un verre et lui avaient donné un joint à fumer. Elle avait ensuite « commencé à divaguer » et ils l’avaient « emmenée dans un pré ». Une fille lui avait tenu la tête « alors qu’elle se débattait et qu’elle ne voulait pas » et lui avait également mis un « foulard ou un mouchoir dans la bouche ». Elle avait « pratiqué des fellations, des relations anales ou vaginales avec trois-quatre personnes » pendant que deux autres personnes les regardaient. Un « homme métis » l’avait ensuite raccompagnée « en lui demandant de faire du sexe avec lui car il n’en avait pas eu », ce qu’elle avait cependant refusé. De l’avis de H _________, son épouse avait « allumé les garçons qui se trouvaient vers la station[-service] xxx » et avait « dû les aguicher ». Selon lui, « [a]près, avec l’alcool, ça [avait] dû être facile » (cf. dos. p. 64-65 [R5-6, 16]). 5.1.5.2 Dans un courrier qu’il a adressé au juge des mineurs le 31 août 2016, H _________ a prétendu que, lorsqu’il avait été entendu par la police (cf. consid. 5.1.5.1 ci-dessus), il n’avait pas été en mesure de comprendre ce qui était arrivé à son épouse et s’était exprimé « sous l’effet de la colère ». Il estimait que celle-ci avait été victime
- 22 - d’une « agression sexuelle causé[e] par plusieur[s] individus » qui avaient profité de son état de « fragilité » pour lui faire subir des « actes ignobles » (cf. dos. p. 251). 5.1.6 Le xxx septembre 2015, U _________, accompagnée de son mari, a été examinée par la Dresses AA _________, cheffe de clinique, et la Dresse BB _________, médecin assistant auprès du service de gynécologie de l’Hôpital F _________. Cet examen a mis en évidence la présence de plusieurs hématomes sur le corps de l’intéressée (2 cm au niveau du sein droit ; 3 x 6 cm au-dessus de l’épine iliaque postérieure gauche ; 3 cm à l’épaule gauche ; 2 cm sur la face antérieure de la cuisse droite ; 5 cm sur la face postéro-latérale de la cuisse droite), respectivement de « multiples dermabrasions » sur le membre inférieur gauche, d’une brûlure de cigarette d’environ 1 cm sur le pied droit, de même qu’une « hémorroïde extériorisée de 2 cm, avec une lésion de surface coagulée ». En revanche, aucune « lésion vaginale ou vulvaire pouvant être mis[e] en relation avec un viol » n’avait été décelée, sans qu’un acte de ce genre ne puisse cependant être exclu. U _________ avait par ailleurs refusé de bénéficier de l’arrêt de travail qui lui avait été proposé car elle exerçait une activité professionnelle indépendante. S’agissant des lésions physiques qui avaient été constatées, leur évolution serait « très probablement favorable » (cf. dos. p. 647-650). 5.1.7 Le xxx septembre 2015, sur mandat du procureur, la plaignante a été soumise, en présence de son conjoint, à un examen clinique effectué par la Dresse I _________, médecin assistant auprès du service de médecine légale de l’Hôpital du Valais. A cette occasion, les lésions suivantes ont été constatées : « des ecchymoses (visage, cou, seins, dos, fesse gauche, membres supérieurs, membres inférieurs), un érythème (voile du palais), des lésions croûteuses/en voie de guérison (sein droit, dos, fesse droite, membres supérieurs, membres inférieurs), ainsi qu’une phlyctène rompue sur le dos de l’avant-pied droit, présentant un début de guérison (...) [et] quelques cicatrices anciennes ». De l’avis du médecin ayant réalisé cet examen clinique, les lésions précitées, « à l’exception de l’ecchymose au niveau du visage (ecchymos[e] bleue- violacée au niveau de la joue droite), [de] l’érythème (voile du palais) et des lésions cicatricielles, [étaient] des lésions récentes pouvant chronologiquement remont[er] au moment des évènements allégués » par l’intéressée et n’entrant pas en contradiction avec le déroulement de ceux-ci (cf. dos. p. 231-244, 259-290). 5.1.8.1 Dans un rapport du 25 août 2016, le Dr DD _________, psychiatre assumant alors le suivi de U _________, a indiqué que cette dernière avait présenté, en juin 2016, « un épisode dépressif relativement sévère avec perte de l’envie, de la tristesse, des troubles du sommeil, une sensation d’être ʺmorte à l’intérieurʺ ainsi que des douleurs
- 23 - physiques », ces « symptômes somatiques [étant] l’expression d’un effondrement de ses mécanismes de défense psychologique ». Elle présentait par ailleurs « toujours des angoisses, des cauchemar[s] ainsi que des ʺflash-backʺ » (cf. dos. p. 256). Dans un nouveau rapport daté du 16 juillet 2018, ce même psychiatre a affirmé que les conséquences de « [l’]agression sexuelle » dont avait été victime sa patiente dans la nuit du xxx au xxx septembre 2015 avaient été « un état de stress post-traumatique (...) ainsi que des périodes dépressives ». Son suivi avait par ailleurs pris fin le 10 juillet 2017 (cf. dos. p. 615). 5.1.8.2 Le 7 novembre 2016, la psychologue EE _________, en charge d’une « thérapie centrée sur [l’]état de stress post-traumatique » de U _________ débutée en mars 2016, a affirmé que les « comportements » de cette dernière « avant, pendant et après la rencontre avec les [prévenus] rév[élaient] un état de grande vulnérabilité psychique ». A son avis, son comportement le soir des faits « résult[ait] de sa décompensation psychique anxio-dépressive d’où son hospitalisation, de sa fugue de l’hôpital psychiatrique en état de non[-]conscience morbide, ainsi que des effets des médicaments, par la suite associés aux effets de l’alcool et du cannabis consommés sur place ». Cette même psychologue a en outre expliqué que le « trouble de la personnalité » de sa patiente « ainsi que la violence verbale, et psychologique vécue dans son couple contribu[aient] à un comportement de recherche d’attention et de reconnaissance, d’où sa tendance à chercher le contact social et à accorder sa confiance dès qu’on lui manifest[ait] de l’attention ». Selon son appréciation, durant la nuit du xxx au xxx septembre 2015, la « vulnérabilité » de U _________ s’était « manifestée par un état second et détaché - état de dissociation qui est un mécanisme de survie, le corps est là mais l’esprit est ailleurs - un besoin d’attention, de reconnaissance, de non[-]conscience des risques au vu de son propre état et de l’excitation montante dans le groupe ainsi que [de] la consommation des protagonistes ; puis à son retour à domicile par un comportement ʺcomme si de rien n’étaitʺ, sur un mode détaché ʺcomme si tout allait bien (...) dans son couple ce soir-làʺ ». Depuis lors, au « traumatisme primaire de l’agression » qu’elle avait subie alors qu’elle se trouvait déjà en « souffrance psychique », se rajoutait « un trauma secondaire consé[cutif] à la non[-]reconnaissance de leurs actes par les protagonistes mis en cause ». A l’heure actuelle, elle « se responsabilis[ait] pour reconstruire un équilibre personnel et familial et présent[ait] encore un état psychique fluctuant entre une dépressivité, un stress anxieux et un détachement auto-protecteur » (cf. dos. p. 388).
- 24 - 5.1.8.3 Le 18 juillet 2018, la Dresse FF _________, psychiatre en charge du suivi de U _________ depuis juillet 2017, a indiqué que cette dernière, qui souffrait d’un « grave état de stress post[-]traumatique » causé par « l’agression sexuelle de septembre 2015 », était toujours « très symptomatique ». Elle a précisé qu’à « l’état de sidération initial durant la phase critique o[ù] la patiente se terrait chez elle et manifestait des symptômes d’une peur ubiquitaire nécessitant des séances d’hypnose afin de [lui] permettre (...) de réduire ses crises de terreur, [avait] fait suite la phase de reconstruction actuelle qui dur[ait] depuis environ début 2017 » et s’appuyait sur un « traitement psychothérapeutique soutenu qui tent[ait] de renforcer ses mécanismes de défens[e] pas toujours efficac[e] ». Ce même médecin a précisé que sa patiente vivait « dans un climat d’insécurité permanent », était sujette à des crises d’angoisses en présence de groupes de personnes qu’elle n’identifiait pas dans « des espaces publi[c]s ». Elle prenait en outre la fuite ou modifiait son itinéraire lorsqu’elle croisait des jeunes se déplaçant en groupe. Elle évitait la foule et les sorties seule la nuit. Pendant une année et demie, elle n’avait « pu faire ses courses dans un supermarché qu’en portant des écouteurs afin de s’isoler au maximum des bruits du monde extérieur ». Elle avait développé « un trouble anxieux généralisé » faisant suite « aux symptômes du stress traumatique ». Les « facteurs anxiogènes p[ouvaient] parfois être de type sensorie[l] », comme « des accès de vomissements irrépressibles lorsqu’elle sent[ait] des parfums masculins dans des espaces publi[c]s qu’elle rattach[ait] à la scène traumatique ». Elle évoquait également un « mécanisme dissociatif » lui ayant fait perdre « la capacité de ressentir toute réaction de son corps tant face à la douleur qu’aux variations thermiques ». Cet état s’était « peu à peu atténué mais il lui arriv[ait] par moments de ressentir que son corps [était] totalement déconnecté de son cerveau », phénomène « fréquemment décrit chez des patients [ayant] subis des abus ou des traumatismes physiques » (cf. dos. p. 617). 5.1.9.1 Deux photos ont été retrouvées sur les téléphones portables de V _________ et de Z _________ (cf. dos. p. 9-10, 53).
Sur la première d’entre elles, U _________, poitrine dénudée, apparaît tout sourire et l’air parfaitement présente, aux côtés de A _________ (cf. dos. p. 10) ; la main d’un deuxième individu est en outre posée sur son sein droit. Le second cliché montre cette dernière, également souriante, parfaitement présente et exhibant sa poitrine, aux côtés de Z _________ (cf. dos. p. 10).
- 25 - 5.1.9.2 Trois vidéos figurent également sur les téléphones précités, ainsi que sur celui de A _________ (cf. dos. p. 9-10, 53). Sur la première de celles-ci (ci-après : vidéo 1), d’une durée de six secondes, U _________, debout sur un terrain pentu, est penchée en avant sur l’entrejambe de B _________ pendant que Z _________, debout derrière elle, la pénètre vaginalement ou analement. Tous deux tombent ensuite, apparemment déséquilibrés ; la plaignante s’affale sur le côté sans paraître amortir sa chute et demeure ensuite immobile (cf. également consid. B/4.2/a du jugement entrepris). La seconde vidéo (ci-après : vidéo 2), d’une durée d’une minute et cinquante-quatre secondes, montre W _________, de dos, à califourchon sur la poitrine de U _________, qui est allongée sur le dos. Dans le même temps, Z _________ introduit ses doigts et son sexe dans le vagin de l’intéressée, pendant que deux autres jeunes lui tiennent les jambes. Z _________ lui donne également des claques sur les parties intimes. D’autres personnes présentes, dont Y _________, introduisent leurs doigts dans le sexe de la plaignante qui ne bouge pas. Des spectateurs, manifestement alcoolisés, encouragent Z _________ en rigolant (cf. également consid. B/4.2/a du jugement entrepris). Sur la troisième vidéo (ci-après : vidéo 3), d’une durée de vingt-six secondes, U _________ est couchée sur le dos et prodigue une fellation à Z _________ qui se trouve à califourchon sur sa poitrine. Simultanément, d’autres jeunes touchent son sexe et y introduisent leurs doigts en rigolant, notamment X _________. La plaignante émet des gémissements et fait, d’elle-même, de légers mouvements de va-et-vient avec sa tête pour pratiquer la fellation en cours. Au terme de la vidéo, l’une des personnes présentes dit : « calme, calme, poussez-vous, elle part en couille la meuf » (cf. également consid. B/4.2/a du jugement entrepris). 5.2.1 Lors de sa première audition par les inspecteurs de la police judiciaire le xxx septembre 2015, V _________, âgé de 15 ans révolus au moment des faits, a expliqué que U _________ était arrivée vers son groupe de « copains » en portant « un grand pull en laine blanc » qui était « entrouvert et laissait apparaître sa poitrine ». Elle avait commencé à leur raconter qu’elle était en train de divorcer et un membre du groupe lui avait proposé de boire de la vodka avec eux, ce qu’elle avait accepté. Elle n’avait pas mentionné qu’elle « sortait de E _________ ». Elle leur avait montré des photos de sa famille, « parlait de tout et de rien » et « semblait normale ». Elle s’était servie de vodka à plusieurs reprises et faite photographier « souriante » et « les seins à l’air ». Puis, Z _________ était parti avec elle « bras dessus bras dessous ». Elle avait alors l’air
- 26 - « consentante ». Cinq à dix minutes plus tard, le reste du groupe était allé voir « ce qu’ils faisaient » et, « dans un champ à proximité », avait découvert que Z _________ « faisait l’amour avec cette fille », cette dernière étant « couchée sur son dos » et celui-ci « couché sur elle », les deux ayant « les pantalons baissés ». Il semblait avoir vu que son ami « [la] pénétrait par le vagin ». Il s’était alors approché de la plaignante et lui avait « touché les seins ». Il n’avait en revanche eu aucune relation sexuelle avec elle, ni n’avait obtenu de fellation de sa part, et à aucun moment n’avait « sorti [son] sexe de [son] pantalon ». Pour sa part, l’intéressée ne s’était « à aucun moment (...) plainte de [leurs] agissements » et, au contraire, avait « l’air d’aimer ». Elle avait même proposé à l’un de membres du groupe qui l’avait raccompagnée de le revoir le week-end suivant. Lorsqu’il avait quitté les lieux avec son cousin GG _________, Z _________ « pénétrait encore » U _________. Quelques jours plus tard, il avait rencontré celui-ci qui lui avait dit l’avoir sodomisée (« mis dans le derrière »). Il a par ailleurs précisé avoir reçu une vidéo « sur le groupe [Whatsapp] compos[é] par ses amis » qui montrait Z _________ en train de la « pénétr[er] par devant » alors qu’elle « jouissait de plaisir », « ne se débattait pas et était participative ». Pour le surplus, il ne se souvenait pas qu’un joint ait « tourné » dans leur groupe le soir des faits (cf. dos. p. 14-15 [R4-7]). 5.2.2 Entendu par le juge des mineurs le 10 mai 2016, V _________ a confirmé ses précédentes déclarations faites à la police (cf. consid. 5.2.1 ci-dessus). Il les a toutefois nuancées en affirmant que, lorsque U _________ était arrivée vers son groupe d’amis, elle portait un « pull en laine et un décolleté » qui ne laissait toutefois pas « encore voir sa poitrine ». Il a en outre confirmé qu’elle « avait l’air normale » et que lui-même ignorait « qu’elle venait de quitter l’hôpital de E _________ », sans qu’il ne puisse exclure qu’elle en ait informé d’autres personnes présentes. De plus, elle ne leur avait pas indiqué « qu’elle avait pris des médicaments » et lui-même n’avait pas remarqué qu’elle puisse avoir été « shootée aux médicaments ». Elle leur avait parlé « de son divorce », du fait « qu’elle n’était pas heureuse avec son mari » et « qu’elle n’avait pas eu de relations sexuelles depuis un certain temps ». Il ne l’avait pas vue en train de fumer. En outre, selon lui, « après avoir bu, elle était encore normale ». Elle « parlait normalement et marchait droit, elle était consentante ». Elle « allumait un peu tout le monde [et] passait d’un groupe à l’autre ». Elle « voulait embrasser tout le monde » et quand « des gens lui touchaient les seins, elle ne disait rien ». Elle était venue vers lui en voulant l’embrasser, ce qu’il avait cependant refusé. Elle s’était ensuite approchée de Z _________ et ils étaient partis ensemble. Lorsqu’il les avait ensuite rejoints avec ses amis, il avait « touché un peu » ses seins et l’avait « pénétrée avec les doigts », avant de quitter les lieux avec son cousin. A ce moment-là, elle « était bien » et « toujours consentante ». Il
- 27 - a encore précisé que lorsqu’elle avait été pénétrée par Z _________, elle « jouissait » et faisait des « mouvements avec le corps ». Elle « participait » et, à aucun moment, il ne l’avait vue « comme un cadavre ». A son avis, elle était « consentante ». Elle était certes « un peu alcoolisée, mais elle était bien ». Il a également contesté lui avoir « tenu la tête » et déclaré n’avoir vu personne lui tenir les jambes. Il a finalement précisé qu’avec ses amis ils avaient pensé que les actes qu’ils avaient commis correspondaient à ce que voulait l’intéressée (cf. dos. p. 155-160). 5.2.3 Aux débats de première instance du 25 septembre 2018, V _________ a confirmé ses précédentes déclarations à la police et au juge des mineurs (cf. consid. 5.2.1 et 5.2.2 ci-dessus). Il a en particulier répété que, selon lui, U _________ était « capable de discernement et de résistance durant toute la durée des actes d’ordre sexuel ». En effet, « elle marchait à droite à gauche, elle chauffait tout le monde, elle se servait ses verres » et, « pendant les actes sexuels aussi elle était capable de discernement ». Il avait du reste constaté qu’elle « jouissait », à savoir « qu’elle faisait des petits cris et à aucun moment elle n’[avait] demandé d’arrêter ni ne [les] [avait] repoussés ». Il a également précisé qu’elle lui avait auparavant « fait des avances » et pris dans ses bras (cf. dos. p. 764-766 [R23, 26, 28, 30]). 5.2.4 Aux débats d’appel, V _________ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a en particulier répété que, le soir des faits, U _________ lui avait toujours parue « normale » et que son état n’avait pas évolué jusqu’au moment où il avait lui-même quitté les lieux. Il a aussi précisé que, lorsqu’il lui avait touché la poitrine et mis ses doigts dans son sexe, elle était « consentante ». En outre, elle n’avait bu qu’un verre ou deux et ne paraissait pas « particulièrement ivre ». 5.2.5 Depuis le 12 août 2019, le prévenu, au bénéfice d’un CFC, travaille à plein temps comme mécanicien sur auto pour l’entreprise HH _________ SA à II _________ exploitée par son père ; son salaire mensuel net s’élève à 4000 francs. Il ne fait l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire suisse. 5.3.1 Entendu par les policiers enquêteurs le xxx octobre 2015, W _________, âgé de 16 ans révolus au moment des faits, a expliqué que, lorsque U _________ s’était jointe au groupe d’amis dont il faisait partie et qui consommait de la vodka, elle avait commencé à parler avec Z _________ et tenait des « propos cohérents ». Il lui avait dit de s’en aller car il n’aimait pas que les « gens » qu’il ne connaissait pas « s’incrustent dans le groupe ». Elle était néanmoins restée avec eux et avait bu deux ou trois verres de « Vodka Red Bull ». Elle « chauffait » l’ambiance et avait notamment
- 28 - « caressé la tête » de Z _________, ainsi que celles d’autres personnes présentes, en touchant également leurs corps. Elle avait notamment touché le visage de V _________ en lui disant « t’es chou ». A son avis, elle « cherchait à faire l’amour », notamment avec Z _________ et « peut-être avec tout le monde ». A un moment donné, elle avait pris celui-ci par le bras en lui disant « viens » ; elle marchait « normalement » et « souhaitait visiblement s’éloigner du groupe avec [lui] ». Environ cinq minutes plus tard, tous les autres membres dudit groupe s’étaient dirigés vers eux. Il avait vu la plaignante « se déshabiller, en ôtant son pantalon et son slip ». Elle avait ensuite « embrassé V _________ dans le cou », puis Z _________ lui avait « fait l’amour », après qu’elle eut enlevé son pull et celui-ci son soutien-gorge et qu’elle se fut couchée dans « un pré à proximité ». Tous les membres du groupe étaient présents. V _________ avait commencé à « toucher les seins » de l’intéressée et « à lui mettre les doigts dans le vagin ». Lui-même s’était ensuite « présenté à elle, à califourchon ». Elle lui avait « touch[é] un peu vite fait, le ventre et le sexe » et Z _________ lui « tapait sur les fesses pour rigoler ». Elle lui avait prodigué une fellation « d’une manière volontaire » pendant environ deux minutes, sans qu’il n’ait toutefois d’érection ni n’éjacule. Pendant ce temps- là, Z _________ « la pénétrait » pendant que A _________ tenait l’une de ses jambes. Z _________ avait également « mis les doigts » dans le sexe de U _________, alors que lui-même avait uniquement « passé [sa] main sur [ledit] sexe (...) sans y introduire les doigts ». Les autres membres du groupe étaient autour d’eux. Après s’être rhabillé, il avait quitté les lieux en compagnie de JJ _________. Après avoir visionné, à l’initiative des policiers enquêteurs, l’une des trois vidéos tournées le soir en question, il a reconnu qu’elle l’amenait à voir les choses « différemment ». En effet, la plaignante y apparaissait, selon lui, comme étant « alcoolisée et incapable de se défendre de [leurs] agissements ». Il a pour le surplus déclaré que « [s]ur le moment, [il] ne pensai[t] pas profiter » d’elle. Elle s’était en outre montrée « participative » avec lui. Après avoir vu la vidéo précitée, il constatait cependant qu’elle ne l’avait pas été avec les autres protagonistes. En outre, « avec le recul », il lui paraissait « clair » que celle-ci « n’était pas en état de résister » et qu’ils en avaient profité. Au moment des faits, il estimait avoir déjà consommé une dizaine de verres de vodka, « ou un peu moins ». Quant à la plaignante, elle était davantage « bourrée » que les autres membres du groupe. Il ne l’avait en revanche pas vue fumer de joint (cf. dos. p. 21-23 [R4-7, 9-11, 13, 15, 16]). 5.3.2 Entendu par le juge des mineurs le 10 mai 2016, W _________ a indiqué ne pas vouloir confirmer l’ensemble des déclarations qu’il avait faites à la police (cf. consid. 5.3.1 ci-dessus). Il a précisé que ce n’était qu’après y avoir réfléchi qu’il s’était rendu compte que U _________ « était complètement inconsciente ». Il a en revanche maintenu que
- 29 - celle-ci ne lui avait pas signalé avoir pris des médicaments, ni ne lui avait parue être « shootée aux médicaments ». Il ignorait en outre qu’elle venait de quitter l’Hôpital de E _________ car, à son souvenir, elle n’en avait pas informé les personnes présentes, sans exclure toutefois qu’elle ait pu le faire car il y avait « plusieurs groupes de discussion ». Elle leur avait parlé des problèmes qu’elle rencontrait avec son mari, sans avoir de difficulté à s’exprimer, ni bégayer. Il a de plus maintenu qu’elle leur « avait fait des avances » et affirmé qu’elle n’avait bu que « 3 verres maximum » de « vodka Red Bull ». Après cela, « ça allait » toujours pour elle et il ne l’avait pas vue « dans un état au point de ne plus pouvoir marcher ». Lui-même était « alcoolisé ». En revanche, il n’avait pas fumé de joint ce soir-là et personne n’en avait fait fumer à la plaignante. Lorsque cette dernière était partie avec Z _________, elle « marchait normalement » et ne « titubait pas ». Lorsqu’il les avait rejoints avec les autres membres du groupe, il avait « sorti [son] sexe », elle lui avait « touché le ventre » et, alors qu’il était « au-dessus d’elle », lui avait « mis [son] sexe dans sa bouche », mais « vraiment pas longtemps ». Il avait également vu que Z _________ l’avait pénétrée « par le vagin » et V _________ « lui [avait] touché le sexe ». Lui-même l’avait « plutôt touchée sur le ventre ». Elle avait aussi prodigué une fellation à Z _________ et à B _________. Il a par ailleurs affirmé que tout ce qu’il avait fait à l’intéressée l’avait été avec son accord, sans qu’il ne sache « si elle était d’accord pour tout le monde ». Il savait de plus que Z _________ avait demandé à A _________ de tenir les jambes de celle-ci alors qu’elle était « un peu bourrée » mais pas « inconsciente comme on le voit sur la dernière vidéo ». Il a également contesté qu’elle eut été « figée sans expression durant les actes » et comparable à un « cadavre ». A son avis, elle avait été consentante car elle avait dit l’être, tout en admettant ne pas avoir su « ce qui se passait dans sa tête ». En outre, même si au moment des faits, elle n’était « pas à 100% » et avait bu, elle était néanmoins « capable de dire non ». Il a toutefois admis que « sur la dernière vidéo », elle avait « l’air vraiment inconsciente ». Pour le surplus, il a affirmé qu’il ne toucherait jamais « une femme si elle ne le [voulait] pas ». Il a aussi expliqué ses propres actes par « le mouvement de groupe et l’alcool » (cf. dos. p. 164-170). 5.3.3 Lors des débats de première instance du 25 septembre 2018, W _________ a confirmé ses précédentes déclarations (cf. consid. 5.3.1 et 5.3.2 ci-dessus). Il a reconnu qu’il avait demandé à U _________ de lui prodiguer une fellation et expliqué que celle- ci l’avait invité à venir « sur elle » pour le faire. Elle avait « les yeux ouverts » à ce moment-là. Il n’avait en revanche jamais « introdui[t] [ses] doigts dans son vagin », ni ne l’avait pénétrée avec son sexe. Il a en outre affirmé qu’elle était « capable de discernement et de résistance durant toute la durée des actes d’ordre sexuel ». Même
- 30 - sur les vidéos qu’il avait vues, elle lui paraissait avoir été « tout à fait capable de dire ʺstopʺ » (cf. dos. p. 770-773 [R57, 60-62, 69, 71-72]). 5.3.4 Aux débats d’appel, W _________ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a répété que, le soir des faits, la plaignante « n’avait pas bu grand-chose » et était « bien ». De plus, au moment où elle lui avait prodigué une fellation et où il lui avait touché son sexe, elle était « consciente et consentante ». 5.3.5 Après avoir accompli une activité saisonnière au service de la société KK _________ SA, le prévenu - qui ne possède aucun CFC - va reprendre une activité de plâtrier-peintre « sur les chantiers ». Il ne fait l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire suisse. Il a en revanche fait l’objet de quatre condamnations par la justice des mineurs (cf. consid. D du jugement entrepris). 5.4.1 Entendu par les policiers enquêteurs le xxx septembre 2015, Z _________, âgé de 17 ans révolus au moment des faits, a expliqué que, plus tôt dans la journée du xxx septembre2015, il avait vu U _________ qui s’échappait de l’Hôpital de E _________ alors qu’il se trouvait avec des amis en train de boire sur le parking de la station-service xxx. Il l’avait revue plus tard lorsqu’elle s’était dirigée vers leur groupe en demandant qu’on lui serve un verre, ce qu’ils avaient fait, avant de discuter avec elle. Elle leur avait parlé de son salon de coiffure et « racont[é] sa vie », en leur expliquant que son mari, avec lequel elle ne s’entendait plus et dont elle souhaitait divorcer, l’avait « envoyée » à E _________ car « elle pleurait beaucoup ». Elle s’était alors mise à pleurer et ils avaient « essayé de la réconforter ». Elle avait déclaré ne plus avoir fait l’amour depuis six mois et il lui avait proposé d’y remédier, ce qu’elle avait accepté, sans qu’il n’imagine « sur le moment » qu’elle avait « des problèmes », même si elle lui avait dit qu’elle « sortait de E _________ », lui avait « rapidement montré ses seins » et accepté « facilement » d’entretenir une relation sexuelle avec lui, avant de s’absenter « un moment ». A son retour, elle avait embrassé V _________ en disant que c’était « agréable » et que « ça faisait longtemps ». A ce stade, elle avait déjà bu « au moins deux verres de vodka mélangé[e] avec de l’Energy drink » et « allait encore bien ». Elle pensait qu’ils avaient trente ans et ils ne l’avaient pas détrompée car ils s’étaient dit « c’est cool peut-être qu’on va pouvoir faire l’amour ». Il l’avait ensuite embrassée et, après avoir mis un préservatif
- car, comme « elle était facile », il avait pensé « qu’elle avait une maladie » - il avait entrepris des « préliminaires » consistant à lui mettre les doigts dans son vagin. Puis, celle-ci lui avait prodigué une fellation, avant qu’ils n’entretiennent une relation sexuelle « dans un champ », à savoir qu’il ne la « pén[ètre] par le vagin après lui avoir baissé son pantalon ». Il s’était cependant « retiré » car il n’arrivait « pas à bander, ni à éjaculer ».
- 31 - V _________ et W _________ les avaient par la suite rejoints et avaient « participé aux actes sexuels ». Il avait vu que le premier de ceux-ci avait « [mis] les doigts dans le vagin » de U _________ et reconnu qu’ils avaient été « deux en même temps sur elle ». Il a également précisé que, s’il avait certes « bu des verres », il n’était toutefois pas « tout à fait bourré » ; il se sentait « joyeux » et savait ce qu’il faisait. Il a également contesté avoir sodomisé la plaignante et précisé que cette dernière était « participative et active durant les actes », qu’elle « jouissait » et « faisait du bruit ». Il n’avait jamais « usé de violence ou de menaces » envers elle et n’avait pas le sentiment d’avoir « profité » de son état « pour parvenir à [ses] fins ». Il a par ailleurs reconnu lui avoir demandé, en cours de soirée, de « montrer sa poitrine », avoir « baissé sa jaquette » et « fait un selfie avec sa tête et sa poitrine ». Plus tard, « [à] la fin des actes », elle avait déclaré que, si les photos n’étaient pas mises sur « facebook », « elle n’irait rien dire ». Il ne l’avait en outre pas vue en train de fumer un joint durant la soirée. De plus, avant de rentrer chez elle, elle leur avait « fait la bise » et « marchait normalement ». Le lendemain des faits, il l’avait encore appelée car elle lui avait laissé son numéro de portable. Elle lui avait dit qu’elle avait passé une bonne soirée et manifesté l’intention de « remett[re] ça le week- end prochain » ; il ne l’avait ensuite plus rappelée (cf. dos. p. 30-32 [R3-4, 6-8, 10-13, 15, 17-20, 23-25]). 5.4.2 Entendu par le juge des mineurs le 10 mai 2016, Z _________ a précisé que, lorsque U _________ était arrivée vers leur groupe d’amis, elle « avait l’air normale » et ne laissait pas voir sa poitrine. Elle s’était présentée et ils avaient discuté « [d’]un peu de tout ». Elle lui avait expliqué qu’elle exploitait un salon de coiffure, lui avait parlé de sa fille et de « ses problèmes dans la vie », mais pas de ses « problèmes sexuels ». Elle n’avait en revanche pas indiqué avoir pris des médicaments. Il n’avait en outre pas remarqué qu’elle puisse être « shootée aux médicaments », ne savait pas qu’elle « venait de quitter l’hôpital de E _________ », ni qu’il s’agissait de la même personne que celle qu’il avait vue durant l’après-midi en train de s’échapper dudit hôpital, contestant sur ces deux derniers points ses précédentes déclarations à la police, tout comme d’ailleurs les dires de la plaignante et de A _________ selon lesquels celle-ci avait « informé les personnes présentes [du fait] qu’elle venait de quitter E _________ ». Il a par ailleurs affirmé qu’il avait bu un ou deux verres de vodka avec l’intéressée, laquelle avait dû boire au maximum trois verres. A ce moment-là, elle était « bien », « en état de réfléchir » et lui avait même donné son numéro de téléphone. De plus, il n’y avait pas eu de cannabis à fumer ce soir-là. Lorsqu’ils étaient partis ensemble, elle était toujours « bien ». Elle avait enlevé elle-même sa jaquette et il lui avait seulement baissé son pantalon. Ils s’étaient embrassés et avaient accompli « les préliminaires » où il l’avait
- 32 - « doigtée ». Puis, elle lui avait prodigué une fellation et il l’avait « pénétrée vaginalement », ce qu’il pensait être le seul à avoir fait. Les autres membres du groupe les avaient rejoints au moment de ladite fellation. En dernier lieu, la plaignante s’était trouvée dos à lui et ils étaient tombés, ce qui ressortait de l’une des vidéos versées en cause. Il ne l’avait toutefois pas sodomisée. Ils s’étaient ensuite rhabillés et elle avait changé de vêtements, avant qu’il ne la raccompagne. Elle marchait alors « très bien toute seule ». Il a par ailleurs affirmé que les « choses » s’étaient faites « naturellement » et que l’intéressée avait joui « du début à la fin ». Elle « était active et bougeait son corps » pendant tout le temps de leur relation sexuelle. Elle ne lui avait jamais « dit clairement qu’elle n’était pas d’accord avec ce qui se passa[i]t ». Il n’avait en outre jamais pensé qu’elle n’était pas « dans son état normal ». Il a contesté qu’elle fut « figée sans expression durant les actes » et comparable à « un cadavre ». Il a toutefois reconnu avoir demandé à Y _________ de lui tenir une jambe pour pouvoir « la pénétrer plus facilement », même si elle était « peut-être (...) capable d’écarter les jambes toute seule » (cf. dos. p. 173-180). 5.4.3 Lors des débats de première instance du 25 septembre 2018, Z _________ a confirmé ses précédentes déclarations (cf. consid. 5.4.1 et 5.4.2 ci-dessus). Il a également précisé que U _________ était couchée sur le dos lorsqu’elle lui avait prodigué une fellation. Elle s’était ensuite déshabillée, après qu’ils se furent « déplacés de cinq ou six mètres », étant précisé qu’elle avait accompli ce déplacement « par elle- même ». Elle avait en outre été « capable de discernement et de résistance durant toute la durée des actes d’ordre sexuel », puis s’était rhabillée toute seule (cf. dos. p. 773-775 [R77, 79, 84, 86]). 5.4.4 Aux débats d’appel, Z _________ a confirmé ses précédentes déclarations, hormis celles qu’il avait faites à la police. Il a répété que, le soir des faits, U _________ « se comportait bien », « savait ce qu’elle faisait » et, même si elle avait bu de l’alcool, « n’était pas ivre morte ». Elle avait de plus « pris du plaisir à la relation sexuelle » qu’ils avaient entretenue, tout en étant « consciente et participante aux évènements ». 5.4.5 Depuis le début septembre 2020, le prévenu - titulaire d’un CFC de plâtrier - est opérateur de production auprès de l’entreprise LL _________ à G _________. Son salaire mensuel net, versé treize fois l’an, est de l’ordre de 5500 francs. Il figure au casier judiciaire suisse pour plusieurs condamnations. Ainsi, le 14 novembre 2016, le Ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., pour dommages à la
- 33 - propriété. Ce même Office l’a en outre condamné, le 31 mai 2017, pour une infraction identique, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant trois ans. Enfin, le 28 juin 2018, le Tribunal des districts de MM _________ l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., pour agression. Il avait auparavant été condamné à quatre reprises par la justice des mineurs (cf. consid. D du jugement entrepris). 5.5.1 Entendu par les inspecteurs de la police judiciaire le xxx octobre 2015, Y _________, âgé de 17 ans révolus au moment des faits, a expliqué qu’il avait trouvé U _________ « un peu bizarre, stressée » lorsqu’elle était arrivée vers son groupe d’amis buvant de l’alcool près de la station-service xxx. V _________ et Z _________ avaient commencé à parler avec elle. Elle avait évoqué « des problèmes avec son copain » et le fait « qu’elle était coiffeuse ». Il s’était lui-même tenu « un peu plus loin » car il ne voulait pas se mêler à la conversation. Elle avait ensuite obtenu un verre qu’elle avait bu. Puis, il s’était absenté avec son cousin C _________ en ville de G _________ pour ramener deux de leurs amis (GG _________ et JJ _________) qui les avaient quittés prématurément. A leur retour, W _________ l’avait invité à observer ce qui se passait dans un « champ » se trouvant à l’arrière du lieu où ils étaient rassemblés. Ils y avaient découvert V _________, Z _________, A _________ et la plaignante. Cette dernière était « à moitié déshabillée », la poitrine dénudée. Z _________ lui avait expliqué que « c’était un truc de fou » et que l’intéressée « voulait faire des choses avec V _________ car elle le trouvait mignon ». Elle était ensuite effectivement « partie » avec ce dernier. Plus tard, elle avait demandé que quelqu’un la raccompagne chez elle. Confronté ensuite aux vidéos tournées le soir en question, Y _________ a admis « avoir tenu la jambe droite de U _________ pendant que Z _________ (...) la pénétrait ». Cette dernière était alors « bourrée » et, après avoir vu les vidéos précitées, il trouvait « la situation dégueulasse ». Il a par ailleurs contesté que lui-même, JJ _________ ou GG _________ aient « introduit [leurs] doigts dans le sexe » de celle-ci. Il a aussi précisé que Z _________ et B _________ avaient également obtenu une fellation et que ce dernier, de même que, notamment, A _________ et V _________, avaient mis leurs doigts dans son vagin. De plus, selon son appréciation, lors de tous ces actes d’ordre sexuel, U _________ « jouissait ». Il avait également vu des « selfies » de Z _________ avec cette dernière qui « avait les seins nus et semblait joyeuse ». Il a finalement précisé que le lendemain, en sa présence, celui-ci l’avait appelée et lui avait demandé « si ça
- 34 - avait été cool » la veille, ce à quoi il avait entendu qu’elle lui répondait « c’était top » (cf. dos. p. 42-44 [R4-8, 10, 13-15, 21]). 5.5.2 Entendu par le juge des mineurs le 10 mai 2016, Y _________ a précisé, qu’à son avis, U _________ était « consciente » au moment des faits. Elle n’avait consommé qu’un ou deux verres de vodka, et aucun stupéfiant (cannabis) à sa connaissance. En outre, il n’avait tenu sa jambe que durant dix à quinze secondes et sans utiliser la force. Elle n’avait de plus pas manifesté de désaccord. Par ailleurs, l’appel téléphonique de Z _________ du lendemain avait été fait « avec le haut-parleur » et elle lui avait dit « que ça avait été top et qu’on remettrait ça une fois ». Il a également affirmé qu’il n’avait pas su qu’elle « venait de E _________ », même s’il avait trouvé qu’elle « avait l’air bizarre ». Lorsqu’elle était arrivée vers leur groupe et leur avait parlé, elle avait toutefois « l’air normale », même si elle paraissait « préoccupée par quelque chose ». Elle ne lui avait pas indiqué « avoir pris des médicaments » et il n’avait pas remarqué qu’elle puisse être « shootée aux médicaments ». Quand il était revenu sur place avec son cousin C _________, U _________ était déshabillée et « demandait à faire des choses avec les gars ». A ce moment-là, elle « faisait une fellation à un gars et les autres mettaient les doigts ». Il avait alors, à la demande de Z _________ qui voulait « la pénétrer », tenu une jambe de l’intéressée, « sans force », pendant environ dix secondes, puis avait quitté les lieux avec GG _________ et C _________. U _________ était alors « [c]omme une personne qui [avait] bu un ou deux verres », mais néanmoins « consentante, normale ». Il a contesté qu’elle ait été « figée sans expression durant les actes » et comparable à un « cadavre ». Il a également relevé que les vidéos versées en cause montraient qu’elle était « participative » (cf. dos. p. 183-189).
5.5.3 Lors des débats de première instance du 25 septembre 2018, Y _________ a confirmé ses précédentes déclarations faites en cours d’instruction, à l’exception de celles devant la police car il n’était alors pas assisté par un avocat, tout en reconnaissant n’avoir pas demandé à l’être car il ne savait pas « comment ça se passait ». Il a répété ne pas avoir « pénétré U _________ avec [ses] doigts ». En outre, à son avis, cette dernière avait été « [t]otalement » « capable de discernement et de résistance durant toute la durée des actes d’ordre sexuel » ; « elle savait ce qu’elle faisait, elle était consentante, elle le voulait, elle faisait des avances à tout le monde ». Il se rappelait qu’elle leur disait « à tous » qu’ils étaient « joli[s] » et « mignon[s] » et qu’elle avait fait des photos avec eux (cf. dos. p. 767-769 [R40, 43-44, 47-48]). 5.5.4 Aux débats d’appel, Y _________ a confirmé ses précédentes déclarations, hormis celles qu’il avait faites à la police. Il a répété que, le soir des faits, la plaignante
- 35 - « était bien et normale malgré le fait qu’elle avait consommé de l’alcool ». Son état n’avait en outre pas évolué au cours de la soirée et elle « savait ce qu’elle faisait ». De plus, au moment où il avait tenu sa jambe droite pendant que Z _________ entretenait une relation sexuelle avec elle, elle « consentait à ces actes ». 5.5.5 Depuis le 1er mai 2021, le prévenu est engagé, pour une durée indéterminée, en qualité de « CAI Tuyauteur » par la société NN _________ SA. Son revenu mensuel net, y compris le treizième salaire, est de l’ordre de 4555 francs. Il figure au casier judiciaire suisse pour plusieurs condamnations. Ainsi, le 28 novembre 2016, le Ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 100 fr., pour délit au sens de la loi fédérale sur les armes. En outre, le 28 juin 2018, le Tribunal des districts de MM _________ l’a condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 2000 fr., pour agression. Enfin, le 2 mars 2020, le Tribunal de céans l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, 11 mois et 20 jours, pour tentative de meurtre et rixe. Il avait auparavant été condamné à deux reprises par la justice des mineurs (cf. consid. D du jugement entrepris). 5.6.1 Entendu par les inspecteurs de la police judiciaire le xxx octobre 2015, X _________, âgé de 16 ans révolus au moment des faits, a expliqué que lorsque U _________ était arrivée auprès de leurs groupes d’amis, elle « portait une jaquette blanche et pas de soutien-gorge ». Elle avait commencé à discuter avec eux, puis ses « potes » avaient notamment fait des photos avec elle « seins nus ». A un moment donné, elle s’était déplacée avec lui, de même qu’avec A _________, OO _________ et C _________, « derrière la fontaine » sise à proximité. Ils y étaient restés environ trente minutes en discutant tous ensemble. Assise derrière ladite fontaine, la plaignante se faisait « toucher les seins » ou « d’autres parties de son corps » par toutes les personnes présentes et leur avait « raconté sa vie ». Elle « jouait les allumeuses et était provocatrice ». Elle avait ensuite voulu rentrer chez elle, en disant vouloir rejoindre sa fille qu’elle ne souhaitait pas laisser seule avec son mari. Elle avait en outre donné ses coordonnées « Facebook » à « plein de personnes » et lui avait communiqué son numéro de téléphone. Il lui avait proposé de la raccompagner et ils s’étaient éloignés du groupe. Ils avaient traversé l’avenue xxx et s’étaient assis sur un banc. Ils avaient parlé, l’intéressée lui disant notamment que son mari était un « dictateur », qu’il l’avait « forcée à aller à E _________ et qu’elle s’était enfuie ». Il n’avait par la suite parlé à personne
- 36 - de ces faits et n’avait pas non plus entendu l’intéressée les évoquer. Elle avait également vidé sur le sol le contenu de son sac et il avait remarqué un « livre de philosophie », ce qui les avait amenés à « parl[er] de ce sujet un moment ». Puis, Z _________ et OO _________ les avaient rejoints et, après avoir discuté un moment, U _________ avait réclamé « une cigarette, de la drogue, puis à boire ». Ils étaient alors tous retournés à l’endroit où se trouvait initialement leur groupe d’amis. Même si elle avait bu, la plaignante était « capable de se déplacer seule ». Elle s’était ensuite « un peu éloignée » pour se changer, en remplaçant son legging par un pantalon, avant de revenir vers eux, « avec la jaquette toujours ouverte ». Elle avait encore consommé de la vodka et ils s’étaient assis. Ils s’étaient regardés, elle l’avait trouvé « cool » et lui avait fait un « ʺsmackʺ sur la bouche ». Puis, elle avait vu V _________ et lui avait dit « c’est toi que je veux », en se mettant « à l’embrasser sur la bouche ». Ils s’étaient également « caressés », puis déplacés « vers la route », avant qu’il ne voie celui-ci « mettre un doigt à travers le pantalon » de l’intéressée. Tous deux s’embrassaient et cette dernière « faisait des bruits bizarres, tels qu’une jouissance ». Ils s’étaient ensuite dirigés « vers un talus ». Avec d’autres personnes présentes, il s’était approché d’eux. V _________ s’était « mis sur elle », l’avait embrassée, lui avait « léché le ventre » et baissé son pantalon, pendant que des « gars filmaient ». Quand lui-même était arrivé près d’elle, il lui avait « spontanément » « mis trois doigts dans le vagin ». Elle avait « jou[i] encore plus ». Elle lui avait paru « participative et active ». Elle « s’agitait et gémissait ». W _________, A _________ et Z _________ avaient rigolé, puis ce dernier avait « tenté de la pénétrer » et W _________ « s’[était] fait sucer le pénis ». Il s’était alors éloigné du groupe en trouvant « bizarre ce qui se passait ». Il était « retourné sur place » après trois à quatre minutes, puis avait quitté les lieux, de même que OO _________ et GG _________. Après avoir vu les trois vidéos versées en cause, il s’est demandé comment ils avaient pu « en arriver à cette situation ». Il a évoqué le fait qu’ils avaient consommé de l’alcool et qu’ils étaient « dans un élan festif, euphorique ». Pour sa part, s’il n’avait pas consommé d’alcool, il aurait « réfléchi ». Il a également admis qu’à aucun moment U _________ « n’[avait] manifesté le désir de se faire prendre par 6 ou 7 mecs ». Toutefois, elle « n’[avait] jamais dit ʺnonʺ non plus ». Récapitulant par ailleurs « les rôles de chacune des personnes présentes lors des faits », il a indiqué que Z _________ avait « pénétr[é] » l’intéressée, W _________ et B _________ « s’étai[ent] fait sucer », lui-même « [avait] mis les doigts », tout comme A _________, C _________ et V _________, lequel lui avait en outre « léché le ventre ». Il a pour le surplus affirmé qu’il n’avait jamais « usé de violence, de menaces ou de force » envers U _________ et qu’il savait ce qu’il faisait même s’il était « bourré ». Quant à cette dernière, elle avait bu « deux ou trois verres de Vodka avec de l’Energy Drink » ; il ne l’avait pas vue « tourner »
- 37 - et elle avait toujours été « dans le même état qu’elle était au début ». Il n’a en outre pas exclu qu’elle ait pu fumer un joint, même s’il ne l’avait pas vu (cf. dos. p. 47-50 [R4-8, 10-15, 22]). 5.6.2 Entendu par le juge des mineurs le 10 mai 2016, X _________ a confirmé ses précédentes déclarations à la police (cf. consid. 5.6.1 ci-dessus). Il a précisé n’avoir « jamais forcé » U _________. Cette dernière avait en outre toujours été « cohérente dans ses propos ». De plus, avec ses amis, ils n’avaient « jamais usé de violence » ni eu comme objectif de lui « faire du mal ». Si elle leur avait « demandé d’arrêter », ils l’auraient fait « directement ». Il a par ailleurs expliqué que l’intéressée était venue vers leur groupe « avec une jaquette entrouverte, sans soutien-gorge, la poitrine à l’air », ce qui l’avait choqué car il n’avait « jamais vu ça de [sa] vie ». Il était certes sous l’emprise de l’alcool, mais avait néanmoins « trouvé cela bizarre ». Il a aussi répété qu’elle ne lui avait jamais indiqué avoir pris des médicaments et qu’il n’avait pas remarqué qu’elle eût pu être « shootée aux médicaments ». Interrogé sur ce qu’il avait pensé du fait qu’une femme qu’il ne connaissait pas avait accepté « de faire des photos seins nus », il a répondu qu’il l’avait alors « mal considéré[e] ». Il a également affirmé que lorsqu’ils étaient revenus de leur discussion sur un banc de l’autre côté de l’avenue de xxx, elle « allait très très bien » et que, lors de ladite discussion, elle « parlait parfaitement bien », « n’avait pas de souci de béga[i]ement » et « était cohérente dans ses propos ». En outre, même si elle lui avait alors dit « qu’elle venait de quitter E _________ », il n’en avait pas informé ses amis car il savait « qu’on ne va pas à E _________ que pour des problèmes psychiques ». Il n’a de surcroît pas exclu qu’elle ait encore bu de l’alcool après qu’ils furent revenus vers les autres membres du groupe et a affirmé qu’elle n’avait aucunement parlé de « ses problèmes sexuels ». Evoquant ensuite les actes qu’il avait personnellement commis, il a expliqué qu’après le « bisou » qu’elle lui avait fait, celui qu’elle avait « fait à l’autre » et le fait qu’elle fut « allée derrière », il avait « pensé qu’elle voulait quelque chose ». Son « geste » de la « pénétr[er] avec [ses] doigts » « n’était pas réfléchi » et lorsqu’il l’avait accompli, l’intéressée « jouissait » et « faisait des bruits de plaisir ». A ce moment-là, elle n’était « en aucun cas » « figée sans expression » et ne pouvait pas être « comparée à un cadavre ». Il a finalement contesté avoir dû la soutenir avec Z _________ « parce qu’elle titubait » (cf. dos. p. 192-197). 5.6.3 Lors des débats de première instance du 25 septembre 2018, X _________ a confirmé ses précédentes déclarations (cf. consid. 5.6.1-5.6.2 ci-dessus). Il a en outre reconnu être la personne apparaissant « sur la vidéo figurant au dossier » en train « [d’]introduire ses doigts dans le sexe de U _________ pendant que Z _________
- 38 - obt[enait] une fellation ». Il avait ensuite quitté les lieux parmi les premiers et n’apparaissait plus sur les autres vidéos. Il a de surcroît affirmé ne jamais avoir « soutenu » l’intéressée qui « marchait toute seule ». En outre, à son avis, celle-ci était « totalement capable de discernement » au moment des faits (cf. dos. p. 761-763 [R1, 5, 7-10, 12]). 5.6.4 Aux débats d’appel, X _________ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a répété que, le soir des faits, et même si elle avait consommé de l’alcool, U _________ était « en complète capacité de discernement ». Elle « arrivait à exprimer des opinions et à se mouvoir librement ». De plus, son état n’avait « pas varié au long de la soirée ». En outre, lorsqu’il avait mis ses doigts dans son sexe, elle « était capable de discernement et de dire non » et lui avait « manifesté le fait qu’elle était consentante de manière implicite ». Ils avaient aussi « échangé des bisous ». 5.6.5 A l’heure actuelle, le prévenu a terminé sa formation et obtenu une maturité professionnelle. Il compte débuter un bachelor en économie d’entreprise en septembre 2022 et, dans l’intervalle, voyager. Il ne fait l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire suisse. Il a toutefois été condamné à deux reprises par la justice des mineurs (cf. consid. D du jugement entrepris). 6.1.1 Entendu le xxx octobre 2015 comme prévenu (majeur) par la police sur délégation du Ministère public, B _________ a expliqué que lorsque U _________ était arrivée vers son groupe d’amis, il avait remarqué « qu’elle était à poil sous sa jaquette », ce qu’il avait « trouvé bizarre ». Elle avait « commencé à chauff[er] les gens », notamment Z _________. Il avait ensuite vu « qu’elle était à poil en train de se faire baiser » par ce dernier. Confronté aux vidéos figurant au dossier, il a déclaré que sur la première d’entre elles, « la plus courte », il apparaissait « devant » la plaignante qui « voulait [le] sucer », mais qu’il ne s’était cependant pas laissé faire. Sur une autre vidéo, il était possible de le voir en train de mettre ses doigts dans le vagin. Selon lui, U _________ s’était alors montrée « participative et active », même s’il jugeait son « attitude déplacée, notamment lorsqu’elle [avait] voulu faire l’amour avec plusieurs garçons ». Il avait par ailleurs ignoré qu’elle sortait de l’hôpital de E _________ et avait uniquement « entendu qu’elle était patronne d’un salon de coiffure » (cf. dos. p. 69-70 [R3-4, 6-7, 9-11, 13-14]). 6.1.2 Interrogé, également comme prévenu, par le procureur xxx le 8 février 2017, B _________ a, pour l’essentiel, confirmé ses précédentes déclarations (cf. consid. 6.1.1 ci-dessus). Il a précisé que U _________ avait eu le comportement « normal » de toute personne sous l’emprise de l’alcool ; elle était « contente » et « voulait faire la fête ».
- 39 - Lorsqu’il s’était approché d’elle, elle « faisait des attouchements à V _________ ». « Elle était nue et lui faisait des caresses sur le corps » alors qu’ils étaient « couchés côte à côte ». Lui-même ne lui avait pas demandé son accord pour lui mettre « les doigts dans le vagin ». A ce moment-là, « elle se masturbait déjà et sans avoir réfléchi [il] en [avait] profité ». Elle « avait l’air d’accord car elle faisait des attouchements ». En outre, « sa main était proche de la [sienne] et elle aurait pu [le] repousser facilement ». Elle était alors « participative » et « acceptait toutes sortes de demandes », sans essayer de « repousser les gens qui s’en prenaient à elle ». Elle n’était de plus « pas figée sans expression même si elle n’était pas active ». A son avis, « elle devait être fatiguée » car « c’était le soir » (cf. dos. p. 409-411 [R3, 6, 9, 11, 13-15, 20]). 6.1.3 Auditionné comme personne appelée à donner des renseignements par le juge des mineurs le 27 mars 2017, B _________ a confirmé ses précédentes déclarations au procureur (cf. consid. 6.1.2 ci-dessus). Il a en outre répété ne pas avoir su que U _________ venait de quitter l’Hôpital de E _________ le soir des faits. De plus, il a expliqué que celle-ci avait « fait des avances » à « à peu près presque tout le groupe » et « des photos avec certaines personnes ». Il était manifeste « qu’elle s’attendait à quelque chose ». En outre, « au moment des photos », elle « tenait seule sur ses jambes » et ne « délirait pas ». A son avis, elle était également « consciente lors des rapports sexuels » et « en état d’être d’accord ou non avec tout ce qui s’[était] passé ce soir[-]là ». De surcroît, si elle lui avait demandé d’arrêter, il se serait exécuté et aurait demandé à ses camarades d’en faire de même. Il a par ailleurs affirmé que personne n’avait « mis un mouchoir ou un foulard dans la bouche de U _________ ». Il a finalement maintenu qu’elle « était tout [à] fait capable de discernement » au moment des faits (cf. dos. p. 489-492). 6.2.1 Entendu le xxx octobre 2015 comme prévenu (majeur) par la police sur délégation du Ministère public, C _________ a expliqué qu’après qu’elle eut rejoint son groupe de « potes », U _________, qu’il pensait être âgée « [d’]environ 30 ans », avait discuté avec eux et souhaité boire de la vodka. Elle avait surtout parlé avec Z _________. A un moment donné, elle avait « baissé la fermeture éclair de son pull et l’on pouvait voir ses seins ». Elle s’était ainsi « exhibée devant tout le monde » et des photos avaient été prises. Elle avait ensuite « évoqué certains problèmes avec son mari et [le fait] que cette situation la so[û]lait ». Elle avait également parlé de « sexe en disant qu’elle n’avait pas trop de rapports avec son copain ou mari ». Puis, il s’était éloigné avec son cousin Y _________ et, à leur retour, « tout le groupe s’était déplacé dans un pré à proximité ». La plaignante était assise et « faisait une fellation à Z _________ », avant qu’ils
- 40 - n’entretiennent une relation sexuelle. Pour sa part, V _________ lui avait « touché le sexe » et W _________ s’était « fait faire une fellation ». Quant à lui, il lui avait « mis un doigt dans son vagin ». Elle avait certes bu, mais s’était néanmoins montrée « participative et active lors de la commission [des] actes sexuels ». Selon lui, elle avait voulu « faire du sexe » avec eux. Par ailleurs, il avait ignoré qu’elle « sortait de l’hôpital psychiatrique de E _________ » (cf. dos. p. 77-78 [R3, 6, 7, 9, 11, 13, 14]). 6.2.2 Interrogé, également comme prévenu, par le procureur le 16 novembre 2016, C _________ a confirmé ses précédentes déclarations à la police (cf. consid. 6.2.1 ci- dessus). Il a affirmé que U _________ n’avait pas du tout « évoqué » le fait qu’elle s’était « enfuie de E _________ ». Elle avait consommé « comme tout le monde » de la « Vodka Redbull » et il n’avait vu « tourner » aucun joint. Elle s’était comportée « normalement », mis à part le fait « qu’elle chauffait tout le monde ». Elle avait « parl[é] de ses problèmes sexuels avec son mari », « disait qu’elle n’avait pas fait l’amour avec [lui] et qu’elle voulait rester avec [eux] ». Il avait de plus vu « qu’elle avait fait une photo seins nus ». Par ailleurs, lorsque, plus tard, il s’était approché du groupe pour « voir ce qui se passait », il n’avait pas été étonné car, « [c]omme elle avait chauffé les gens », « c’était elle qui voulait cela au final ». Il ne lui avait pas demandé son accord pour lui mettre « les doigts dans le vagin », car son comportement lui avait « fait penser qu’elle était d’accord pour cela ». Elle ne lui avait toutefois pas expressément dit qu’elle souhaitait qu’il le fasse, ni pris sa main dans ce but. A ce moment-là, « elle tenait le sexe d’un copain ». Alors que « plusieurs personnes essayaient de la pénétrer avec leurs doigts, leur sexe et d’obtenir des fellations », elle « participait », « ne disait pas non et ne repoussait personne » ; elle était « consentante ». En d’autres termes, « comme elle ne désirait que cela » et les « avait tous chauffés », il avait estimé « qu’elle était d’accord que toutes les personnes présente[s] aient des actes sexuels avec elle ». Elle n’avait repoussé personne et était « participative » (cf. dos. p. 413-415 [R3-7, 9-14]). 6.2.3 Entendu comme personne appelée à donner des renseignements par le juge des mineurs le 27 mars 2017, C _________ a confirmé ses précédentes déclarations au procureur xxx (cf. consid. 6.2.2 ci-dessus). Il a précisé que U _________ avait spontanément parlé de ses problèmes avec son époux et de sexe. Elle lui avait notamment expliqué « qu’elle n’avait pas eu de relations avec son mari depuis un moment ». Il a en outre répété que, le soir des faits, il n’avait pas su qu’elle « venait de quitter l’hôpital de E _________ », qu’elle « chauffait à peu près tout le monde, pas forcément certaines personnes en particulier », que, lors des rapports sexuels, elle n’avait pas « demand[é] d’arrêter », qu’elle « était en état d’être d’accord ou non avec
- 41 - tout ce qui s’[était] passé ce soir-là » et qu’elle l’avait effectivement été. Il se fondait pour l’affirmer sur son attitude « au début » de la soirée, alors qu’elle « chauffait tout le monde » ; il avait interprété son comportement comme une volonté d’avoir « des relations avec tout le groupe », même si elle ne l’avait pas « dit clairement ». De plus, à son avis, si elle avait manifesté l’intention que cela cesse, ils auraient tous arrêté. Il a encore affirmé que personne n’avait « mis un mouchoir ou un foulard dans la bouche », ni ne lui avait « ten[u] la tête pendant l’acte sexuel ». Il a finalement indiqué que, lorsqu’elle était arrivée, elle n’avait pas eu « l’air [d’être] médicamentée à fond », ni, lorsque les photos avaient été prises, n’avait paru « être en plein délire » (cf. dos. p. 495- 498). 6.3.1 Auditionné par la police le xxx septembre 2015 comme personne appelée à donner des renseignements, A _________ a expliqué que, lorsque U _________ était arrivée vers son groupe d’amis, certains de ceux-ci lui avaient « tourné autour » et avaient pris des photos de « son décolleté ». Z _________ avait été le plus impliqué dans cette affaire. Ils avaient bu avec elle des verres de vodka qu’elle n’avait pas refusés. Elle « n’avait pas l’air d’[avoir été] forcée à boire » et était « normale ». Selon lui, elle avait bu « entre six et dix verres de Vodka mélangé[e] à du Red Bull » et « arrivait à marcher droit ». Elle était ensuite partie avec Z _________ « sur le terrain de foot ». Après qu’un membre de leur groupe eut dit « il est en train de baiser la meuf », ils étaient tous allés voir ce qui se passait. Il n’était toutefois pas resté et était revenu à son emplacement initial pour boire. Il était alors ivre, mais n’avait pas consommé de stupéfiants. Lorsque Z _________ et la plaignante étaient « redescendus » vers eux, cette dernière avait voulu boire de l’eau et celui-là l’avait conduite à la fontaine se trouvant à une vingtaine de mètres. A leur retour, ils avaient « rebu un verre » et il avait remarqué que l’intéressée « était trop bourrée ». Puis, lorsqu’elle avait quitté les lieux avec Z _________, elle ne « marchait vraiment pas droit ». Revenant sur les actes d’ordre sexuel commis auparavant durant « une bonne vingtaine de minutes », il a déclaré avoir vu que U _________ « attrapait dans le cul, dans la bouche et dans le vagin » en disant « vous me faites du bien ». Elle « n’était pas trop participative », mais n’avait toutefois « pas crié ou repoussé les gars ». A son avis, elle n’avait pas été « consentante car elle avait bu de l’alcool » et ne « marchait pas droit ». En outre, elle « était figée, sans expression ». Il ne l’avait pas vue « bouger » ; c’étaient « les garçons qui faisaient les mouvements ». Elle était alors « bourrée ». Ceux-ci ne l’avaient pas « tenue » et elle « ne se débattait pas ». Le lendemain, lorsqu’ils s’étaient revus avec ses amis, ceux qui avaient « eu des rapports avec elle » avaient dit qu’elle était comme « un ʺcadavreʺ pendant l’acte ». Il a finalement précisé que, lorsque la plaignante était
- 42 - « entrée en contact avec [leur] groupe », il l’avait entendue dire qu’elle « sortait de E _________ » ; tout le monde l’avait en réalité entendu. Pour autant, il ne pensait pas que ses amis, qui avaient « beaucoup bu » et avaient « des plans culs tous les week- ends », aient « profité de l’état de faiblesse de [U _________] pour entretenir une relation sexuelle avec elle (cf. dos. p. 100-102 [R4, 5, 8, 11, 14]). 6.3.2 Entendu à nouveau par la police le xxx octobre 2015, mais cette fois comme prévenu (majeur), A _________ n’a rien souhaité ajouter à ses premières déclarations (cf. consid. 6.3.1 ci-dessus). Il a reconnu avoir « participé activement aux actes commis sur [U _________] » en lui tenant la jambe - sans toutefois user « de violence, de menaces ou de force » - « alors que Z _________ tentait de la pénétrer ». Il avait de plus « filmé certaines scènes », notamment la « plus longue » vidéo versée au dossier. Il a en revanche contesté avoir « mis les doigts dans le sexe ». Il a également affirmé que, malgré sa consommation d’alcool, il avait su ce qu’il faisait lorsqu’il avait tenu la jambe de la plaignante, laquelle, si elle avait certes bu de l’alcool, était néanmoins « consentante », ne « repoussait personne » et disait à Z _________ « vas-y, continue, tu me fais du bien ». Il ne l’avait en outre pas vue « fumer un joint au cours de la soirée ». Au moment des actes sexuels, elle était « participative et active » « au début », mais « plus trop » ensuite, en raison, selon lui, du nombre trop élevé de spectateurs ou de l’effet de l’alcool. Il a aussi précisé qu’elle « avait envie de faire la fête », leur avait raconté s’être « disputée avec son mari » et avoir « envie de s’envoyer en l’air ». Il a également expliqué que « [d]es gars lui touchaient le cul et [qu’]elle ne disait rien », qu’ils l’avaient « prise en photos seins nus et [qu’]elle n’[avait] rien dit ». Selon lui, « elle voulait du sexe », sans qu’il ne puisse affirmer que cela impliquait de « vouloir faire du sexe avec 6 ou 7 gars », tout en relevant cependant qu’elle n’avait « repoussé aucun des garçons qui [étaient] venus autour d’elle » (cf. dos. p. 84-85 [R2, 3, 5, 6, 8-11]). 6.3.3 Interrogé, également comme prévenu, par le procureur le 8 février 2017, A _________ n’a pas confirmé ses précédentes déclarations concernant le fait qu’il avait entendu U _________ déclarer qu’elle « venait d’un hôpital psychiatrique ». Il a prétendu à cet égard avoir « subi des pressions de la police et [avoir] répondu ce qu’ils voulaient entendre ». Il a en revanche maintenu qu’elle avait bu autant qu’eux et qu’il n’y avait eu « aucun signe physique qui disait qu’elle n’était pas normale ». Elle était « contente » de passer la soirée avec eux et avait voulu se faire photographier en leur compagnie, en prenant elle-même les « positions » et en montrant ses seins. Elle avait ensuite « voulu aller coucher dans le champ ». En particulier, en parlant « tout à fait normalement », elle avait « proposé d’embrasser et d’avoir des rapports sexuels avec Z _________ et
- 43 - V _________ ». A aucun moment, elle ne lui avait paru « ne plus être elle-même ». Il a également confirmé qu’elle « faisait des avances à tout le monde ». De plus, au moment où « plusieurs personnes essayaient de la pénétrer avec leurs doigts, leur sexe et d’obtenir des fellations », elle « jouissait » et ne tentait pas de les repousser. Elle « était participative », « faisait des fellations » et « masturbait des gens ». Il avait eu l’impression qu’elle « prenait du plaisir à faire cela », sans pouvoir affirmer que cela avait été le cas « tout au long des faits ». En outre, il ne lui avait pas « tenu la jambe pour la forcer, ou parce qu’elle n’était pas active mais uniquement parce qu’on [lui avait] demandé de le faire ». Par ailleurs, il n’a pas confirmé ses dires selon lesquels elle « était figée et sans expression alors que l’on s’en prenait à elle ». Il a indiqué à cet égard qu’il avait subi de la « pression » de la part de la police et avait « donné aux agents ce qu’ils voulaient » (cf. dos. p. 404-406 [R3-7, 13-15, 23, 24]). 6.3.4 Auditionné comme personne appelée à donner des renseignements par le juge des mineurs le 27 mars 2017, A _________ a répété avoir été mis sous pression par la police lors de son audition du xxx septembre 2015. A cet égard, il n’a pas maintenu ses déclarations selon lesquelles U _________ avait déclaré qu’elle « sortait de E _________ », qu’elle ne lui avait pas paru « consentante car elle avait bu de l’alcool », qu’elle « ne marchait pas droit », qu’elle « était figée, sans expression », qu’il ne l’avait pas vue « bouger » et que c’étaient « les garçons qui faisaient les mouvements » et que, le lendemain, les « gars qui [avaient] eu des rapports avec elle [avaient] dit qu’[elle] était un ʺcadavreʺ pendant l’acte ». Pour lui, la plaignante avait été « consentante ». Il a par ailleurs expliqué que lorsqu’elle était arrivée, elle n’avait pas eu « l’air médicamenté à fond ». En outre, au moment où les photos avaient été prises, elle « était vraiment bien, normale » et, en particulier, se tenait « debout toute seule ». De plus, elle était « consciente (...) durant les rapports sexuels » et « en état d’être d’accord (...) avec tout ce qui s’[était] passé ce soir-là ». De surcroît, il ne l’avait ni entendue, ni vue « demander d’arrêter à un moment donné, par la parole ou les gestes ». Si elle l’avait fait, il se serait exécuté et aurait demandé à ses camarades d’en faire de même. Il a également confirmé que personne n’avait « mis un mouchoir ou un foulard dans [sa] bouche » et que personne n’avait « tenu sa tête pendant l’acte sexuel ». Par ailleurs, son « comportement » lui avait « laissé penser qu’elle voulait entreprendre des rapports sexuels avec plusieurs d’entre [eux] ». Le fait « qu’il s’agissait d’une femme de 35 ans » lui avait aussi permis de « penser qu’elle savait ce qu’elle faisait ». Il a finalement indiqué avoir été présent lorsque, le lendemain des faits, Z _________ l’avait appelée - avec le numéro qu’elle leur avait donné en cours de soirée - pour lui demander « quand ils pouvaient remettre ça ». A cette occasion, celle-ci « n’[avait] pas dit non » et déclaré
- 44 - « qu’elle appellerait plus tard », ce qu’elle n’avait toutefois pas fait. Lorsque Z _________ l’avait rappelée, c’était son mari qui avait répondu (cf. dos. p. 500-504).
6.4 Entendu par la police comme personne appelée à donner des renseignements, le xxx septembre 2015, JJ _________, qui appartenait au même groupe d’amis que les prévenus le soir des faits, a expliqué que U _________ était venue vers eux « spontanément » et qu’ils lui avaient proposé de « boire un verre », ce qu’elle avait accepté. Elle avait consommé de la bière et de la vodka. Elle leur avait raconté qu’elle était coiffeuse, qu’elle s’était « engueulée avec son mari » et avait quitté leur domicile. Elle avait un sac à main contenant des habits et il ne l’avait pas entendue parler de l’Hôpital de E _________. Si, physiquement, elle était « bien » à son arrivée, elle ne lui avait en revanche pas parue « bien dans sa tête ». Z _________ avait ensuite « commencé à l’embrasser » et ils étaient partis ensemble, « bras dessus, bras dessous », « vers le terrain de foot » où ils étaient restés « une bonne quinzaine de minutes ». L’intéressée était alors « consentante ». Elle embrassait Z _________ et il « était visible que c’était ce qu’elle cherchait ». Auparavant, elle avait tenté d’embrasser V _________, lequel avait cependant refusé. Il avait ensuite quitté les lieux durant « une quinzaine de minutes ». A ce moment-là, elle avait déjà bu « deux trois gobelets [de 2 dl] de bièr[e] et un ou deux de Vodka », sans y être forcée. Selon lui, il était en outre visible qu’elle « était shootée aux médicaments », ce qu’il pouvait affirmer car il était arrivé à son ex-amie « de [se] retrouver dans cet état ». Il ne l’avait toutefois pas signalé aux autres membres du groupe et l’état psychique de l’intéressée n’avait pas été discuté au sein de celui-ci. Il estimait cependant que Z _________ « avait remarqué qu’elle était un peu bizarre ». Il a par ailleurs reconnu avoir vu ce dernier lorsqu’il était « en train de faire l’amour » avec elle qui était alors « consentante ». Il avait ensuite quitté les lieux à la demande de Z _________. En chemin, il avait croisé V _________ et W _________ qui venaient en sens inverse. Z _________ l’avait informé plus tard du fait « qu’ils avaient fait l’amour à plusieurs » avec la plaignante. Pour sa part, V _________ lui avait expliqué « qu’il avait essayé de mettre dedans mais qu’il n’avait pas bandé » et W _________ lui avait exposé « s’être fait faire une fellation » (cf. dos. p. 93-95 [R2, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 20]). 6.5 Interrogé par la police le xxx octobre 2015 comme personne appelée à donner des renseignements, OO _________, qui appartenait également au même groupe d’amis que les prévenus le soir des faits, a expliqué que lorsqu’elle était arrivée vers eux U _________ avait demandé « des verres à boire » et avait été servie par Z _________. Elle était alors « normale ». Elle avait ensuite « dragué » celui-ci. Elle « se frottait à lui
- 45 - et cela se voyait ». Puis, ils étaient partis ensemble vers « le terrain vague (pelouse) ». A ce moment-là, elle « marchait normalement ». V _________ les avait par la suite rejoints. Puis, « tout le monde » y était allé. Il avait alors quitté les lieux car il avait une copine et ne « voulai[t] pas être mêlé à cette histoire ». Il avait uniquement vu que V _________ avait « touch[é] le sexe » de la plaignante. Cette dernière était alors « couchée sur l’herbe et faisait des bruits comme si ça lui faisait du bien ». Il ignorait par ailleurs qu’elle « sortait de l’hôpital psychiatrique de E _________ » (cf. dos. p. 106 [R3, 5, 7, 8, 9]). 6.6 Auditionné comme témoin par la police le 29 mai 2017, GG _________, cousin germain de V _________, avec lequel il s’entendait « super bien » et qu’il considérait comme son « petit frère », appartenait lui aussi au même groupe d’amis que les prévenus le soir des faits. Lorsque U _________ les avait rejoints, elle avait notamment commencé à parler avec Z _________, puis, après environ une demi-heure, était partie avec lui « dans un champ à proximité ». A ce moment-là, elle « marchait normalement, droit ». Par la suite, un membre du groupe avait dit : « ils font l’amour ». Puis, cinq à dix minutes plus tard, X _________ était revenu vers OO _________ et lui-même qui étaient « les seuls à ne pas être allés dans le champ ». Il les avait informés du fait qu’il avait « doigt[é] » la plaignante. Il avait alors appelé son cousin pour qu’il revienne vers lui afin qu’ils puissent s’en aller, puis était allé le chercher « dans le champ ». Il avait alors vu « qu’ils étaient tous autour » de l’intéressée. Il était resté trente secondes auprès de cette dernière et avait vu A _________ à ses côtés, les pantalons baissés, en train de se déshabiller et de lui toucher les seins. La plaignante « était heureuse et ne criait pas ». Elle « souriait » et ne parlait pas. Il avait ensuite quitté les lieux avec V _________ de même qu’avec les cousins Y _________. A son avis, U _________ avait « clairement » voulu tout ce qui s’était passé et était « nette ». Il avait été choqué par son attitude (cf. dos. p. 584-587 [R5, 10, 13, 14]). 7. C’est sur la base des éléments décrits ci-dessus (cf. consid. 4 à 6) qu’il incombe à la Cour de céans de déterminer si les faits se sont, ou non, déroulés de la manière retenue par le Ministère public dans son acte d’accusation. 7.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (cf. art. 10 al. 2 CPP). 7.2 On parle de libre appréciation des preuves, car le juge peut, par exemple, attribuer plus de crédit à un témoin - même prévenu dans la même affaire - dont la déclaration va dans un sens plutôt qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse (cf. arrêts
- 46 - 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 1.2.2, 6B_346/2013 du 11 juin 2013 consid. 1.3.2 et 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). De même, en cas de "parole contre parole", il peut déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (cf. VERNIORY, Commentaire romand, n. 34 ad art. 10 CPP). 7.3 En tant qu’elle concerne l’appréciation des preuves, la présomption d'innocence, garantie par les articles 32 al. 1 Cst. féd. et 10 CPP, et son corollaire le principe in dubio pro reo, sont violés si le juge se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (cf. arrêts 6B_921/2013 du 4 juin 2014 consid. 1.1 et 6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.1). 7.4.1 Ainsi qu’on l’a déjà vu (cf. consid. 3), il n’y a pas lieu d’écarter les premières dépositions des prévenus devant la police. En outre, aucun motif objectif ne justifie, comme le voudraient la représentante du Ministère public et la partie plaignante, de leur accorder une importance prépondérante par rapport à leurs déclarations ultérieures, alors qu’ils étaient tous assistés par un avocat et, pour certains d’entre eux, ont souhaité préciser, voire modifier, leurs premières explications livrées aux enquêteurs policiers. Il convient bien plutôt d’apprécier librement (cf. art. 10 al. 2 CPP) la valeur probante de l’ensemble de leurs différentes allégations en procédure. 7.4.2 Il est certes établi (cf. consid. 4.4 ci-dessus) que U _________ a commis une tentative de suicide le xxx septembre 2015 à 18h00. Une heure plus tard, elle a toutefois subi un lavage gastrique à l’Hôpital de G _________ où elle est ensuite restée deux heures en observation, soit jusqu’aux alentours de 21h00, avant d’être transférée à l’Hôpital psychiatrique de E _________ où elle n’a cependant reçu aucune médication, quand bien même le personnel médical a jugé son discours incohérent en suspectant que, contrairement à ce qu’elle leur avait déclaré, elle avait auparavant ingéré davantage de médicaments que trois Temesta®. Trente minutes environ après son arrivée dans cet établissement psychiatrique, elle s’est enfuie à la course et en chemise de nuit, tout en étant parfaitement capable de regagner son domicile où elle s’est opposée à une nouvelle hospitalisation en invoquant des motifs professionnels, ce qui autorise à penser qu’elle n’était alors nullement déconnectée de la réalité, même si les agents de police
- 47 - ont relevé qu’elle avait, par moment, des propos confus. Ramenée en ambulance à E _________, elle a ensuite pu quitter librement cet établissement peu avant 23h00, après avoir signé une décharge, ce qui permet d’admettre, d’une part, que les médecins ne jugeaient pas que son état psychique nécessitait impérativement une hospitalisation, même si le rapport établi par cet hôpital a indiqué que son départ avait eu lieu « contre avis médical » (cf. dos. p. 298), et, d’autre part, qu’elle était capable de prendre de manière autonome des décisions la concernant personnellement. 7.4.3 Dans sa première déclaration à la police, U _________ a elle-même soutenu qu’elle s’était sentie « calme, tranquille et sereine » lorsqu’elle avait définitivement quitté E _________ (cf. consid. 4.4 ci-dessus). Plus d’une année après, elle a encore indiqué au procureur en charge de l’instruction ouverte contre les trois personnes majeures également présentes le soir des faits, qu’elle avait eu « la force » de rentrer chez elle, tout en précisant qu’elle s’était alors sentie très en colère contre son mari en raison des évènements survenus ce jour-là (cf. consid. 5.1.2 ci-dessus), ce qui est certes contradictoire avec le calme, la tranquillité et la sérénité invoqués dans ses premières déclarations, mais permet toutefois de retenir qu’elle était suffisamment en possession de ses capacités, tant physiques pour se déplacer et s’orienter seule, que psychiques pour analyser et porter un jugement sur les faits survenus durant les heures précédentes. Devant le même procureur, puis devant le juge des mineurs, elle a ensuite affirmé qu’elle était en réalité « mal et assommée comme somnambule », « shootée », « euphorique à cause des médicaments » qu’elle avait reçus à la suite de sa tentative de suicide, ou encore « un peu stone et sereine en même temps » (cf. consid. 5.1.2 et 5.1.3 ci-dessus). Toutes ces déclarations, pour le moins fluctuantes et partiellement contradictoires, ne viennent cependant pas infirmer le précédent constat selon lequel elle bénéficiait bel et bien à ce moment-là des facultés physiques et psychiques nécessaires pour se mouvoir librement ainsi que pour analyser de manière suffisamment lucide les événements auxquels elle était confrontée et prendre des décisions en toute connaissance de cause. En effet, après avoir, selon ses propres termes, « dévalé des talus » se trouvant en dessous de l’hôpital de E _________ (cf. consid. 5.1.1.1 ci-dessus)
- et cela sans se blesser, du moins ne l’a-t-elle jamais prétendu - elle a décidé, en toute conscience, de répondre favorablement à l’invitation d’un groupe de jeunes pour, selon ses propres dires, « passer une soirée sympa », se détendre et s’enivrer, car elle avait « marre de tout » et se sentait « mal dans sa peau », tout en ayant parfaitement à l’esprit, de son propre aveu, les contre-indications liées au mélange de l’alcool avec les médicaments qu’elle avait pris auparavant (cf. consid. 5.1.1.1, 5.1.2 et 5.1.3 ci-dessus).
- 48 - 7.4.4 Toujours selon U _________, elle aurait immédiatement informé les quatre ou cinq jeunes formant le petit groupe qu’elle avait rejoints (cf. consid. 5.1.3 ci-dessus) du fait qu’elle venait de quitter l’hôpital psychiatrique de E _________ et qu’elle prenait des médicaments « pour parer à [son] hyper sensibilité » (cf. consid. 5.1.1.1 et 5.1.2 ci- dessus). En réalité, seuls deux d’entre eux, soit Z _________ et X _________ (cf. consid. 5.4.1, 5.6.1 et 5.6.2 ci-dessus), ont reconnu avoir su qu’elle sortait dudit hôpital. En outre, aucun d’entre eux, hormis JJ _________, qui l’avait compris de lui-même en raison de son expérience personnelle avec son ex-amie, mais n’en avait rien dit à personne (cf. consid. 6.4 ci-dessus), n’a remarqué qu’elle puisse avoir été sous l’effet de médicaments (cf. consid. 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2, 6.2.3 et 6.3.4 ci-dessus). De plus, si Y _________ l’a effectivement trouvée « bizarre » et « stressée », il a toutefois mis cela uniquement sur le compte de préoccupations qu’elle pouvait avoir et n’a nullement fait de lien avec une quelconque prise de médicaments (cf. consid. 5.5.1 et 5.5.2 ci-dessus). Quant à la plaignante, elle n’a jamais prétendu avoir expressément avisé les jeunes du groupe qu’elle se sentait « shootée » ou fortement sous l’emprise de médicaments (cf. consid. 5.1.1 à 5.1.3 ci-dessus). Il n’est par conséquent pas possible de retenir que ceux- ci en aient eu conscience. 7.4.5 Comme on l’a vu, l’intéressée s’est volontairement jointe aux libations du groupe de jeunes précités et leurs différentes déclarations - hormis celles de A _________ à la police du xxx septembre 2015 (cf. consid. 6.3.1 ci-dessus), qu’il a toutefois relativisées par la suite (cf. consid. 6.3.2 à 6.3.4) - ne permettent pas de tenir pour établi qu’elle ait consommé davantage que deux ou trois verres de « Vodka Red Bull » (cf. consid. 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.1 et 6.4 ci-dessus) - contrairement à ce qu’elle a tardivement soutenu en évoquant la possibilité, peu sérieuse, d’avoir consommé jusqu’à trente verres de ce mélange alcoolisé (cf. consid. 5.1.2 et 5.1.3 ci-dessus) - ni d’ailleurs qu’elle ait été forcée de le faire (cf. consid. 6.3.1 et 6.4 ci-dessus). Le dossier ne permet pas non plus de retenir qu’elle ait véritablement « tiré » une ou deux « taffes » d’un joint qui aurait « tourné » ce soir-là parmi les jeunes présents (cf. consid. 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.2, 6.2.2 et 6.3.2 ci-dessus), contrairement à ce qu’elle a prétendu (cf. consid. 5.1.1.1, 5.1.1.2 et 5.1.2 ci-dessus). Tous ceux-ci ont de surcroît indiqué de manière concordante qu’elle leur avait parlé de façon « normale » et « cohérente » de sa vie tant professionnelle que privée, leur confiant notamment, comme elle l’a d’ailleurs elle-même admis, ses déboires conjugaux (cf. consid. 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.5.1, 5.6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.2 et
- 49 - 6.4 ci-dessus), et à trois d’entre eux (V _________, Z _________ et C _________), le fait qu’elle n’avait plus entretenu de relations sexuelles avec son mari depuis un certain temps (cf. consid. 5.2.2, 5.4.1, 6.2.1, 6.2.2 et 6.2.3 ci-dessus). 7.4.6 Il faut par ailleurs tenir pour établi, sur la base des déclarations concordantes des jeunes présents, que U _________ a adopté une attitude ressentie par ceux-ci comme provocatrice, sexuellement suggestive, voire même, pour deux d’entre eux (cf. consid. 5.6.2 et 6.6 ci-dessus), comme choquante. En particulier, elle a accepté d’être prise en photo, tout sourire, l’air parfaitement présente et la poitrine complètement dénudée, en compagnie de certains de ces jeunes (cf. consid. 5.1.9.1 ci-dessus). De son propre aveu, elle a également communiqué à ces derniers son numéro de téléphone et ses coordonnées « Facebook » (cf. consid. 5.1.1.1, 5.1.2, 5.4.2, 5.5.1, 5.6.1 et 5.6.2 ci- dessus), tout en leur demandant, toujours selon ses propres dires (cf. consid. 5.1.2 et 5.1.3 ci-dessus), de ne pas partager sur ce réseau social les photos qu’ils avaient prises, ce qui tend également à démontrer qu’elle n’était alors nullement dénuée de sa capacité de réflexion et de décision. Elle a en outre accepté que certains desdits jeunes touchent ses seins ou d’autres parties de son corps, leur a fait des avances sexuellement explicites et en a aussi embrassés (cf. consid. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2 et 6.3.3 ci- dessus). Elle a du reste elle-même reconnu être d’une nature « tactile » et « prend[re] facilement les gens dans [s]es bras », de sorte que, toujours selon ses propres déclarations, les jeunes présents avaient « certainement pris cela pour des avances » (cf. consid. 5.1.3 ci-dessus). Son mari a expliqué pour sa part que, ce soir-là, leur couple se trouvait dans une « phase » où elle était capable de lui être infidèle (cf. consid. 5.1.5.1 ci-dessus), ce qui est d’ailleurs parfaitement compatible avec sa pathologie psychique de l’époque (cf. consid. 4.1 ci-dessus). Il faut par conséquent admettre que la plaignante manifestait ouvertement son envie et sa disponibilité pour accomplir des actes de nature sexuelle avec ses compagnons de fête, ce que ces derniers ont d’ailleurs parfaitement compris. 7.4.7 A un moment donné, selon les explications de X _________ (cf. consid. 5.6.1 ci- dessus), dont on cherche en vain pour quel motif il les aurait inventées, U _________, dont personne ne conteste au demeurant qu’elle était alors - légèrement (cf. consid. 7.4.5 ci-dessus) - sous l’emprise de l’alcool (cf. consid. 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 6.1.2 et 6.2.1 ci-dessus), s’est éloignée avec certains jeunes pour discuter avec eux durant plus d’une demi-heure. Elle est ensuite revenue à l’emplacement où se trouvait initialement le groupe qu’elle avait rejoint en quittant E _________. De l’avis
- 50 - unanime des personnes qui en ont été témoin, elle marchait alors sans avoir besoin d’être soutenue et allait « très très bien ». Après s’être changée, en remplaçant son legging par un pantalon - ce qui démontre une motricité et une capacité de décision intactes - elle a embrassé X _________ sur la bouche, puis a jeté son dévolu sur Z _________ et V _________. Elle a cherché à embrasser ce dernier, qui s’y est toutefois opposé, avant d’attirer le premier d’entre eux à l’écart sur un terrain de foot sis à proximité vers lequel ils sont tous deux partis « bras dessus bras dessous », dans l’intention clairement reconnue par les personnes présentes d’accomplir des actes de nature sexuelle. Toutes ces personnes ont en outre indiqué que la plaignante ne montrait à ce moment-là aucun signe de faiblesse, parlait normalement et de manière cohérente, et marchait sans être soutenue, ni tituber (cf. consid. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.3, 6.4, 6.5 et 6.6 ci-dessus). 7.4.8 Les déclarations concordantes des prévenus et des autres personnes présentes sur les lieux le soir des faits, de même que les vidéos versées en cause, permettent de retenir que, sur ledit terrain, après des préliminaires - consistant à lui mettre les doigts dans son vagin - prodigués par Z _________, la plaignante s’est elle-même en partie déshabillée, ce qui démontre qu’elle était non seulement consciente de ce qui se passait, mais également consentante aux actes de nature sexuelle alors initiés. Après que les autres membres du groupe les eurent rejoints, elle a embrassé V _________ dans le cou, l’a caressé et ne l’a pas repoussé lorsqu’il lui a touché la poitrine et mis ses doigts dans son sexe. Elle lui a ensuite prodigué une fellation et également entretenu une relation sexuelle avec Z _________ pendant que A _________, puis Y _________, tenait l’une de ses jambes, ce dernier ayant également mis ses doigts dans le vagin (cf. consid. 5.1.9.2 [vidéo 2]). Elle a de plus prodigué une fellation à W _________, lequel lui a en outre caressé le sexe sans y introduire ses doigts, contrairement à ce qu’avait fait auparavant X _________. B _________ a pour sa part expliqué lui avoir mis ses doigts dans le sexe, alors qu’elle se masturbait, et C _________ a indiqué lui avoir « mis un doigt dans son vagin » alors qu’elle « tenait le sexe d’un copain » (cf. consid. 5.1.9.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.2, 6.3.3, 6.4, 6.5 et 6.6 ci-dessus). En revanche, hormis la plaignante (cf. consid. 5.1.1.1 ci-dessus), qui l’avait également expliqué à son mari (cf. consid. 5.1.5.1 ci-dessus), aucune des personnes entendues en procédure n’a confirmé qu’un foulard ou un mouchoir aurait été introduit dans sa bouche, ni qu’une personne aurait tenu sa tête « pendant l’acte sexuel » (cf. consid. 5.2.2, 6.1.3, 6.2.3 et 6.3.4 ci-dessus), si bien que ces allégations ne peuvent être considérées comme prouvées.
- 51 - 7.4.9 Sur la base des déclarations concordantes, non seulement des prévenus, qui n’ont, au demeurant, nullement cherché à contester la plupart des actes de nature sexuelle qu’ils ont commis avec la plaignante, mais également des autres personnes qui étaient présentes le soir en question, il faut retenir que U _________, contrairement à ce qu’elle a prétendu (cf. consid. 5.1.1 à 5.1.4 ci-dessus), s’est montrée participative lors des ébats sexuels décrits ci-dessus (cf. consid. 7.4.8), a manifesté son accord avec ceux-ci, y a pris du plaisir et était « capable de dire non » si elle l’avait voulu, du moins dans une première phase desdits ébats (cf. consid. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.4, 6.5 et 6.6 ci-dessus, de même que consid. 7.4.10 ci- après). La thèse de l’accusation et de la partie plaignante, selon laquelle l’intéressée se serait trouvée dans un état d’incapacité de discernement et de résistance l’empêchant d’accepter ou de refuser tous les actes de nature sexuelle commis avec elle le soir en question, ne peut par conséquent être suivie. 7.4.10 Certes, W _________, Y _________ et X _________ ont reconnu qu’à un moment donné U _________ paraissait avoir été incapable de se défendre et de résister, voire avait été complètement inconsciente. A bien lire les procès-verbaux de leurs auditions, ils ne l’ont cependant déclaré qu’après que les vidéos figurant au dossier (cf. consid. 5.1.9.2 ci-dessus) leur eurent été montrées (cf. consid. 5.3.1, 5.3.2, 5.5.1 et 5.6.1 ci-dessus), de sorte que leur opinion ainsi exprimée a posteriori ne correspond nullement à ce qu’ils ont eux-mêmes observé de l’état physique et psychique de U _________ au moment même des faits et dont ils ont également fait état, de manière constante et détaillée, dans leurs différentes déclarations (cf. consid. 5.3.1 à 5.3.4, 5.5.2 à 5.5.4, 5.6.1 à 5.6.4). En outre, même si, dans ses premières explications à la police, A _________ a estimé que l’intéressée n’était pas consentante lors des actes de nature sexuelle commis par les prévenus, il a néanmoins indiqué, dans le même temps, qu’il l’avait personnellement entendue leur dire « vous me faites du bien » (cf. consid. 6.3.1 ci-dessus), ce qui est largement contradictoire. De plus, dans toutes ses déclarations ultérieures, A _________ a fortement et constamment nuancé ses premières explications livrées aux policiers enquêteurs en affirmant que, en tout cas « au début » et sans pouvoir affirmer que cela avait été le cas « tout au long des faits », la plaignante était en réalité « participative et active » et « jouissait ». Il n’a en outre pas confirmé qu’elle ait été, à un quelconque moment, « figée et sans expression » (cf. consid. 6.3.2, 6.3.3 et 6.3.4 ci-dessus).
- 52 - Par ailleurs, même si, sur la première et la deuxième brèves vidéos figurant au dossier (cf. consid. 5.1.9.2), U _________ demeure immobile après une chute qu’elle semble ne pas avoir cherché à amortir, respectivement ne bouge pas - alors même que, sur la troisième desdites vidéos, elle prodigue activement une fellation - et qu’il faut dès lors admettre, comme l’ont fait les premiers juges, qu’elle n’a pas été « participative tout au long des évènements » (cf. consid. 4.2/n du jugement entrepris), il y a néanmoins lieu de relever que cette attitude peut parfaitement s’expliquer par sa faculté de lâcher prise et de s’abstraire momentanément de la réalité sans que les personnes présentes autour d’elle ne le remarque (consid. 5.1.3). De plus, il est établi qu’elle a ensuite très vite repris ses esprits puisqu’elle est parvenue à se rhabiller seule - comme elle l’a elle-même admis (cf. consid. 5.1.2 ci-dessus) - en changeant en outre de vêtements, à saluer aimablement les membres du groupe encore présents en leur faisant « la bise », de même qu’à les quitter en marchant « normalement » et sans être soutenue (cf. consid. 5.4.1, 5.4.2 et 5.4.3 ci-dessus), ce qui ne plaide pas pour un état de conscience fortement altéré quelques instants auparavant. Elle a également réussi à refuser les avances sexuelles insistantes du jeune qui l’a raccompagnée sur une partie du chemin de retour chez elle, puis à adopter une attitude cohérente et normale vis-à-vis des agents de police qui s’y sont ensuite présentés - et n’ont aucunement eu l’impression qu’elle était sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants, ni qu’elle fut apeurée ou choquée, et ont estimé que ses propos étaient « cohérents » et elle-même « très lucide » (cf. consid. 5.1.4 ci- dessus) - de même qu’envers son mari (cf. consid. 5.1.5.1 ci-dessus), auquel elle a encore demandé, de son propre aveu (cf. consid. 5.1.1.2 ci-dessus), ce qu’a confirmé l’intéressé (cf. consid. 5.1.5.1 ci-dessus), une relation sexuelle après le départ desdits agents, ce qui ne ressemble nullement au comportement d’une femme venant d’être abusée sexuellement. Il est finalement établi que, le lendemain, Z _________ lui a encore téléphoné (cf. consid. 5.1.5.1, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.2 et 6.3.4 ci-dessus), ce qui n’est guère compatible avec le comportement habituel d’un abuseur sexuel vis-à-vis de sa victime. 8. Ainsi, compte tenu de tous ces éléments (cf. consid. 7), la Cour de céans est intimement convaincue que les faits se sont déroulés de la manière suivante, comme l’ont retenu à juste titre les juges de première instance (cf. consid. B/4.1/n, B/4.2/n, B/4.3, B/5, C/1/b du jugement entrepris). Le xxx septembre 2015, aux alentours de 23h00, sur le chemin du retour à son domicile après avoir définitivement quitté l’Hôpital psychiatrique de E _________, U _________, alors âgée de 35 ans, qui souhaitait « faire la fête » et consommer de l’alcool, a
- 53 - consciemment et volontairement répondu favorablement à l’invitation à se joindre à eux que lui a adressée un petit groupe de jeunes, âgés, s’agissant des prévenus, de 15 à 17 ans, qui célébraient un anniversaire sur un parking sis à proximité de la station-service xxx se trouvant à l’avenue xxx à G _________. Seuls deux membres de ce groupe (Z _________ et X _________) l’ont entendue dire qu’elle sortait de l’hôpital précité, l’un d’eux (Y _________) l’a trouvée stressée et un autre (JJ _________) a eu le sentiment qu’elle était sous l’effet de médicaments, mais n’en a rien dit à personne. Pour autant, tous ont affirmé qu’elle leur avait parlé « normalement » et de manière cohérente, en se confiant notamment sur ses problèmes conjugaux, mais en n’évoquant nullement le fait qu’elle aurait consommé une grande quantité de médicaments durant les heures précédentes. Elle a ensuite bu au maximum trois verres de « Vodka Red Bull », puis a entrepris de flirter de manière provocante avec lesdits jeunes, en adoptant divers comportements sexuellement suggestifs et en faisant des avances explicites à certains d’entre eux, avant de prendre l’initiative d’attirer à l’écart du groupe - sans tituber, ni avoir besoin d’être soutenue - Z _________ avec lequel elle souhaitait manifestement accomplir des actes de nature sexuelle. Elle a ensuite accepté que d’autres jeunes prennent part à leurs ébats, en se montrant, du moins au début de ceux-ci, participative et consentante, de même qu’en manifestant du plaisir. Rien ne pouvait dès lors laisser penser aux prévenus que cette femme mariée et mère de famille, ayant le double de leur âge, qui ne leur avait donné aucun signe de faiblesse physique ou de confusion psychique, et avait de manière particulièrement insistante pris l'initiative de les entraîner à commettre des actes de nature sexuelle avec elle, sans qu’ils ne puissent déceler que sa capacité de résistance ou son état de conscience puisse alors être aboli, n’y consentait finalement plus lorsque lesdits actes ont débuté. Certes, il est possible qu’elle ait eu, à un moment donné au cours de ces derniers, un bref moment d’absence, dont, toutefois, il ne peut être exclu qu’il soit demeuré indécelable pour les tiers extérieurs, l’intéressée ayant, de son propre aveu, eu par le passé un « black-out » du même genre (cf. consid. 5.1.3 ci-dessus), thèse la plus favorable aux prévenus qu’il convient dès lors de retenir. Toutefois, lorsque les ébats ont pris fin, soit au moment où l’intéressée est tombée au sol (cf. dos. p. 176 ainsi que consid. 5.1.9.2 [vidéo 1]), elle a rapidement repris ses esprits puisqu’elle s’est immédiatement relevée (cf. dos. p. 178), a été capable de se rhabiller seule, en changeant même de vêtements, de saluer aimablement les personnes présentes en leur « faisant la bise » et, ensuite, de refuser avec succès les propositions sexuellement explicites et insistantes du jeune qui l’a partiellement raccompagnée chez elle. De plus, une fois arrivée à son domicile, ni son mari, ni les agents de police qui s’y sont ensuite présentés, n’ont constaté le moindre signe pouvant leur laisser penser qu’elle puisse avoir été sous l’influence d’alcool ou de stupéfiants. Au
- 54 - contraire, elle leur a semblé normale et très lucide, sans paraître ni apeurée, ni choquée. Finalement, elle a encore pris l’initiative de demander à son époux d’entretenir une relation sexuelle, ce qui paraît difficile à concevoir si elle venait de subir des actes de nature sexuelle contre sa volonté.
III. Considérant en droit
9.1 Celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 191 CP). Si l’infraction a été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction ; il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine (cf. art. 200 CP). 9.2 Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, d’exprimer ou d’exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance. L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'article 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée. Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris. Il s'agit donc de déterminer
- 55 - si, en raison de son état, la victime était ou non en mesure de s'opposer à un acte, soit si elle était ou non apte à en percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l'affirmative, si son état lui permettait de s'y opposer. Est incapable de discernement celui qui n'est plus en mesure d'évaluer la véritable signification et la portée de son comportement, respectivement qui n'est pas conscient de ce qu'il fait et, par conséquent, ne peut pas décider si et avec qui il souhaite un contact sexuel. L'incapacité de discernement de l'article 191 CP exclut tout consentement valable à l'acte d'ordre sexuel et toute responsabilité à cet égard. Il s'ensuit que si la personne a consenti aux actes lorsqu'elle était en mesure de le faire, par exemple avant d'être incapable de discernement, l'infraction ne s'applique pas. En revanche, une fois qu'elle est en état d'incapacité, elle n'est plus en mesure de se déterminer librement. Partant, son comportement importe peu, soit qu'elle ait pris des initiatives, soit qu'elle ne se soit simplement pas opposée aux actes. Il suffit alors que l'auteur se soit aperçu de l'incapacité et l'ait exploitée (cf. arrêt 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées). L'article 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables. Sur le plan subjectif, l'article 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (cf. arrêt 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 et les références citées). 9.3 Comme on l’a vu (cf. consid. 7 ci-dessus), lorsqu’elle a quitté l’Hôpital de E _________ le xxx septembre 2015 aux alentours de 23h00, U _________ bénéficiait des facultés physiques et psychiques nécessaires pour se mouvoir librement ainsi que pour analyser de manière suffisamment lucide les événements auxquels elle était confrontée et prendre à ce sujet des décisions en toute connaissance de cause. Il n’est en outre pas contesté, qu’après avoir bu au maximum trois verres de « Vodka Red Bull », elle était légèrement sous l’emprise de l’alcool - mais non pas de stupéfiants - au moment des faits. De plus, hormis JJ _________ qui l’avait décelé sur la base de sa propre
- 56 - expérience, mais sans, pour autant, en faire part à ses camarades, ces derniers n’étaient nullement conscients que la plaignante - qui n’en avait du reste pas fait état - puisse être sous l’emprise de médicaments. De surcroît, en l’absence d’expertise à ce sujet (cf. dos.
p. 307-308 ainsi que 384-385), il n’est pas possible de retenir que lesdits médicaments aient pu avoir un quelconque effet sur son état de conscience ou de résistance au moment des faits. Quoi qu’il en soit, seuls les éléments directement perceptibles par les prévenus sont déterminants. Or, à cet égard, ces derniers ont tous constaté que l’intéressée leur parlait de façon normale et cohérente, se déplaçait sans tituber, ni avoir besoin d’être soutenue. Elle ne leur est ainsi pas apparue dans un état où sa capacité de résistance ou son état de conscience étaient abolis lorsqu’elle a accepté de se laisser prendre en photo la poitrine dénudée avec l’un d’eux - lesquels, au demeurant, avaient environ la moitié de son âge, ne bénéficiaient pas, pour certains d’entre eux en tout cas, d’une grande expérience en matière sexuelle (cf. dos. p. 157, 180, 192, 767 [R38]) et avaient également consommé de l’alcool - et a adopté une attitude sexuellement provocante à leur encontre, en se laissant notamment toucher les seins ou en embrassant certains d’eux, avant de s’écarter du groupe avec Z _________ dans l’intention manifeste d’accomplir avec celui-ci des actes de nature sexuelle. En outre, en particulier au moment où ces actes ont débuté, rien ne leur laissait voir non plus qu’elle puisse s’être trouvée dans un état où elle n’était pas en capacité de résistance ou dépourvue de toute conscience. En effet, elle s’est alors montrée consentante, participative et a manifesté du plaisir. 9.4 Forte de ces constatations, la Cour de céans partage l’avis des magistrats de première instance (cf. consid. C/1/b et c du jugement entrepris) selon lequel, en tout cas jusqu’au moment où elle a débuté des actes d’ordre sexuel avec Z _________, U _________ n’était nullement incapable de discernement ou de résistance. En outre, lorsque les autres prévenus les ont rejoints et ont accompli, eux aussi, des actes de nature sexuelle avec l’intéressée, cette dernière ne leur a livré aucun signe perceptible qu’elle n’était pas en état de leur résister ou de comprendre ce qui passait, bien au contraire, de sorte qu’ils étaient fondés à admettre qu’elle acceptait librement leurs ébats. Par ailleurs, même si l’on peut admettre qu’au cours de ceux-ci elle a eu un bref moment d’absence, dont il faut cependant admettre qu’il est demeuré imperceptible pour les prévenus, il n’en demeure pas moins qu’elle avait sollicité auparavant en toute conscience des actes de nature sexuelle de la part de ceux-ci et consenti valablement à leur exécution lorsqu’ils ont débuté.
- 57 - 9.5 Compte tenu de ces éléments, les accusés ne peuvent qu’être libérés du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 et 200 CP), comme l’ont justement décidé les premiers juges.
10. Il n’est à juste titre pas contesté que l’accusation d’infraction au sens de l’article 179quater CP ne peut être retenue, en raison de la prescription de l’action pénale (cf. art. 36 al. 1 let. b DPMin) à l’encontre de V _________, Y _________ et Z _________, comme l’ont décidé les premiers juges (cf. consid. C/2 du jugement entrepris).
11. Les prévenus sont pénalement acquittés des faits dénoncés par U _________. En outre, les éléments fondant les prétentions de cette dernière en réparation de son tort moral n’ont, comme l’ont relevé les premiers juges, pas été suffisamment établis. Dans ces conditions et dans la mesure de surcroît où il n’existe en droit des mineurs aucune obligation pour le juge du fond, mais une simple faculté de trancher les prétentions civiles (cf. art. 34 al. 6 PPMin), celui-ci peut se borner à renvoyer simplement cette question à un tribunal civil (cf. JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, Kommentar JStPO, 2ème éd., 2018, n. 9 ad art. 34 PPMin ; JEANNERET/FERREIRA, Les parties et leurs droits, in La procédure pénale applicable aux mineurs, 2011, p. 33 ss, no 107 p. 64), ce que le jugement entrepris a décidé à juste titre et qu’il convient ainsi de confirmer. 12.1 Vu le rejet des appels du Ministère public des mineurs et de la partie plaignante (cf. art. 428 al. 3 CPP a contrario applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), il convient de confirmer le sort des frais d’instruction et de première instance qui ont été laissés à la charge de l’Etat du Valais par les premiers juges (cf. art. 44 al. 1 PPMin), lesquels ne les ont au demeurant pas chiffrés. Il en va de même des dépens alloués au défenseur de la partie plaignante, respectivement à ceux des prévenus, dont les montants n'ont pas été contestés (cf. également consid. 2.2 ci-dessus).
12.2.1 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l’article 428 al. 1 CPP (cf. art. 44 al. 2 PPMin). Ces frais doivent dès lors être mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (cf. art. 428 al. 1 CPP ; arrêts 6B_566/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.3 et 6B_834/2013 du 14 juillet 2014 consid. 4.1 ainsi que les références citées). Pour la procédure d’appel devant le Tribunal de céans, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (cf. art. 22 let f LTar), de sorte que, compte tenu du degré moyen de
- 58 - difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr. ; cf. art. 10 al. 2 LTar), il doit être arrêté au montant total de 1000 francs. Dans la mesure où les appelants succombent, l’Etat du Valais (fisc) et la partie plaignante devraient, théoriquement, supporter chacun une partie des frais de la présente procédure d’appel (cf. art. 428 al. 1 CPP ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, n. 4 ainsi que 6-12 ad art. 428 CPP). Toutefois, comme l’indigence de U _________ a été constatée dans la décision qui lui a octroyé l’assistance judiciaire (cf. dos. p. 382-383) - laquelle déploie ses effets également en instance d’appel (cf. HARARI/CORMINBOEUF HARARI, Commentaire romand, n. 67a ad art. 136 CPP) – il faut admettre que l’assistance judiciaire doit en réalité lui être reconnue (cf. dans ce sens HARARI/CORMINBOEUF HARARI, n. 49 ad art. 136 CPP), si bien qu’elle est exonérée du paiement desdits frais (cf. à cet égard art. 136 al. 2 let. b CPP). Dans ces conditions, la totalité des frais d’appel sont laissés à la charge de l’Etat du Valais (fisc). 12.2.2.1 Le sort des dépens de seconde instance est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (cf. art. 3 al. 1 PPMin). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (cf. MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, n. 1b-1c ad art. 436 CPP). 12.2.2.2 Le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon cette disposition, les frais de défense relatifs à l’aspect pénal sont en principe mis à la charge de l’Etat. Il s’agit d’une conséquence du principe selon lequel c’est à ce dernier qu’incombe la responsabilité de l’action pénale (cf. ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Il incombe dès lors à l’Etat du Valais (fisc) d’indemniser tous les prévenus pour leurs frais de défense dans le cadre de la présente procédure d’appel, étant précisé qu’il n’est pas possible de mettre tout ou partie de ces frais à la charge de la partie plaignante dans la mesure où elle n’est pas la seule à avoir initié la présente procédure de recours et où les prévenus obtiennent gain de cause au pénal (cf. dans ce sens ATF 146 IV 476 et 139 IV 45 consid. 1.2 ; cf. également MIZEL/RÉTORNAZ, n. 2 ad art. 436 CPP ; GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2013 II p. 123 ss, p. 152-153).
- 59 - 12.2.2.3 Les honoraires d’avocat se chiffrent entre 1100 fr. et 8800 fr. pour la procédure d'appel (cf. art. 36 LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). En l'espèce, l'activité de Maître N _________, défenseur de V _________, a consisté en la rédaction d’un courrier accompagné de plusieurs pièces, ainsi qu’en la préparation et la participation aux débats du 10 juin 2021 (durée : 5h45), étant précisé qu’une durée de six heures paraît suffisante pour l’élaboration de la plaidoirie de seconde instance. Compte tenu en outre de la difficulté moyenne de la cause, l'indemnité (honoraires, débours et TVA confondus) due par l'Etat du Valais (fisc) audit avocat (cf. WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, n. 21 ad art. 429 CPP) pour la procédure d'appel est fixée à 3500 francs. En l'espèce, l'activité de Maître O _________, défenseur de W _________, a consisté en la rédaction de deux courriers, dont l’un accompagné de plusieurs pièces, ainsi qu’en la préparation et la participation aux débats du 10 juin 2021 (durée : 5h45), étant précisé qu’une durée de six heures paraît suffisante pour l’élaboration de la plaidoirie de seconde instance. Compte tenu en outre de la difficulté moyenne de la cause, l'indemnité (honoraires, débours et TVA confondus) due par l'Etat du Valais (fisc) audit avocat pour la procédure d'appel est fixée à 3500 francs. En l'espèce, l'activité de Maître P _________, défenseur de X _________, a consisté en la rédaction d’un courrier accompagné de plusieurs pièces, ainsi qu’en la participation aux débats du 10 juin 2021 (durée : 5h45), étant précisé qu’une durée de six heures paraît suffisante pour l’élaboration de la plaidoirie de seconde instance. Compte tenu en outre de la difficulté moyenne de la cause, l'indemnité (honoraires, débours et TVA confondus) due par l'Etat du Valais (fisc) audit avocat pour la procédure d'appel est fixée à 3500 francs. En l'espèce, l'activité de Maître Q _________, défenseur de Y _________, a consisté en la rédaction de deux courriers, dont l’un accompagné de plusieurs pièces, ainsi qu’en la participation aux débats du 10 juin 2021 (durée : 5h45). Compte tenu en outre de la difficulté moyenne de la cause, l'indemnité (honoraires, débours et TVA confondus) due par l'Etat du Valais (fisc) audit avocat pour la procédure d'appel est fixée à 3600 francs. En l'espèce, l'activité de Maître R _________, défenseur de Z _________, a consisté en la rédaction d’un courrier accompagné de plusieurs pièces, ainsi qu’en la participation aux débats du 10 juin 2021 (durée : 5h45), étant précisé qu’une durée de six heures
- 60 - paraît suffisante pour l’élaboration de la plaidoirie de seconde instance. Compte tenu en outre de la difficulté moyenne de la cause, l'indemnité (honoraires, débours et TVA confondus) due par l'Etat du Valais (fisc) audit avocat (pour la procédure d'appel est fixée à 3600 francs. 12.2.2.4 En vertu de l'article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante ne peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure que si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b). Aucune de ces deux hypothèses n’est réalisée dans le cas particulier, si bien que la partie plaignante appelante, qui est renvoyée à agir par la voie civile, ne peut réclamer aux prévenus une quelconque indemnité au sens de l’article 433 al. 1 CPP. Son défenseur d’office sera toutefois indemnisé conformément aux articles 135 et 138 al. 1 CPP.
Conformément à l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux articles 31 à 40 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 I 201 consid. 8.7 [180 fr.] et, plus récemment, arrêt 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.5).
En l'occurrence, l’activité dudit défenseur d’office pour la procédure d’appel a pour l’essentiel consisté en la rédaction de l’écriture de recours (13 pages), accompagnée de plusieurs annexes, en la rédaction de deux courriers, l’un accompagné d’une annexe, ainsi qu’en la préparation et la participation aux débats du 10 juin 2021 (durée: 5h45), étant précisé qu’une durée de dix heures paraît suffisante pour l’élaboration de la plaidoirie de seconde instance, laquelle a en outre été réalisée par une avocate- stagiaire. Dans ces conditions, eu égard à la fourchette prévue par l'article 36 LTar (1100 fr. à 8800 fr.), aux critères posés par les articles 27 et 30 al. 1 LTar et au sort dudit recours, l’autorité de céans fixe à 5250 fr., débours et TVA compris, l’indemnité réduite (70 % des honoraires) due par l’Etat du Valais à Maître M _________, en raison de l’assistance judiciaire octroyée à la partie plaignante appelante.
- 61 - Cette dernière est en outre tenue de rembourser ladite indemnité à cette collectivité publique dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 154 consid. 2.3.5).
Par ces motifs,
Prononce
Les appels du Ministère public des mineurs et de U _________ à l’encontre du jugement rendu le 26 septembre 2018 par le Tribunal des mineurs dont les chiffres 7 à 12 du dispositif sont en force de chose jugée en la teneur suivante : 7. L’Etat versera à Me M _________ une indemnité de 7'000 (sept mille) francs, TVA et débours compris, en sa qualité de conseil d’office de U _________. 8. L’Etat versera à Me P _________ une indemnité de 7'500 (sept mille cinq cents) francs, TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de X _________. 9. L’Etat versera à Me Q _________ une indemnité de 8'750 (huit mille sept cent cinquante) francs, TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de Y _________. 10. L’Etat versera à Me O _________ une indemnité de 7'250 (sept mille deux cent cinquante) francs, TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de W _________. 11. L’Etat versera à Me R _________ une indemnité de 7'500 (sept mille cinq cents) francs, TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de Z _________. 12. L’Etat versera à V _________, défendu par Me N _________, défenseur de choix, une indemnité de 8'500 (huit mille cinq cents) francs à titre d’indemnité pour ses frais de défense. sont rejetés ; en conséquence, il est statué :
- 62 - 1. X _________ est acquitté de l’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), commis en commun (art. 200 CP). 2. V _________ est acquitté des accusations d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), commis en commun (art. 200 CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). 3. Y _________ est acquitté des accusations d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), commis en commun (art. 200 CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). 4. W _________ est acquitté des accusations d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), commis en commun (art. 200 CP). 5. Z _________ est acquitté des accusations d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), commis en commun (art. 200 CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). 6. Les prétentions civiles de U _________ sont renvoyées devant la juridiction ordinaire. 13. Les frais d’instruction et de jugement de première instance, de même que ceux de la procédure d’appel, ces derniers étant arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais (fisc). 14. L’Etat du Valais versera à Me M _________ une indemnité de 5250 fr. à titre de rémunération du conseil juridique gratuit de U _________ pour la procédure d’appel. U _________ est tenue de rembourser cette indemnité à l’Etat du Valais lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1CPP). 15. L’Etat du Valais (fisc) versera à Me N _________ une indemnité de 3500 fr. pour la défense de V _________ en instance d’appel. 16. L’Etat du Valais (fisc) versera à Me O _________ une indemnité de 3500 fr. pour la défense de W _________ en instance d’appel. 17. L’Etat du Valais (fisc) versera à Me P _________ une indemnité de 3500 fr. pour la défense de X _________ en instance d’appel. 18. L’Etat du Valais (fisc) versera à Me Q _________ une indemnité de 3600 fr. pour la défense de Y _________ en instance d’appel. 19. L’Etat du Valais (fisc) versera à Me R _________ une indemnité de 3600 fr. pour la défense de Z _________ en instance d’appel. Sion, le 30 juin 2021
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